Article 2
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Les études supérieures de notariat sont assurées par l'Institut national des formations notariales et par les établissements publics d'enseignement supérieur qui ont conclu avec lui la convention prévue à cet effet.
Cette convention précise notamment, entre chaque site d'enseignement de l'Institut national des formations notariales et l'établissement public d'enseignement supérieur associé :
a) Les modalités d'attribution de la direction pédagogique de chaque module d'enseignement ;
b) Les modalités de désignation de l'équipe enseignante et des intervenants professionnels ;
c) Les capacités d'accueil ;
d) Les modalités d'accueil des étudiants et notamment les formalités d'inscription et d'organisation des études supérieures de notariat ;
e) Les modalités d'affectation des droits de scolarité ;
f) Le partage des compétences sur tout point qui ne serait pas expressément réglé par le décret du 5 juillet 1973 susvisé ni par le présent arrêté ;
g) Les modalités de respect du cahier des charges défini dans l'annexe 2 du présent arrêté pour les établissements publics d'enseignement supérieur qui délivrent un master mention droit notarial ;
h) Les modalités de l'enseignement à distance ;
i) Le cas échéant, les relations et modalités d'organisation avec les établissements publics d'enseignement supérieur dont le master mention " droit notarial " a été seul conventionné.Le diplôme d'études supérieures de notariat est délivré, dans les conditions définies à l'article 5, par les établissements publics d'enseignement supérieur.
Ce diplôme ne peut être obtenu par la procédure de validation des acquis de l'expérience.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
La durée des études supérieures de notariat est de vingt-quatre mois. Le cursus comprend trois périodes de formation définies en annexe 1 du présent arrêté ainsi qu'un stage.
La durée mentionnée à l'alinéa précédent n'inclut ni le temps consacré au module préparatoire défini à l'article 10, ni le temps dont disposent les étudiants pour préparer et soutenir leur rapport de stage ou leur mémoire.
L'étudiant dispose, du jour de sa première inscription, d'un délai butoir de dix années pour obtenir son diplôme.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Les étudiants peuvent bénéficier d'une période de césure au cours de laquelle ceux-ci suspendent leur formation afin d'acquérir une expérience personnelle ou professionnelle complémentaire.
La période de césure est insécable et d'une durée comprise entre six mois et un an. Elle ne peut être accordée qu'une seule fois. Elle débute à l'issue du module préparatoire et au plus tard avant la troisième période de formation.
Elle est autorisée, pour chaque étudiant qui en fait la demande, par le chef d'établissement public d'enseignement supérieur après avis du directeur général de l'Institut national des formations notariales.
L'établissement et l'étudiant signent une convention qui prévoit, notamment, les conditions dans lesquelles l'étudiant peut être dispensé, le cas échéant, de la rédaction du rapport de stage ou du mémoire et de la soutenance prévue au chapitre IV du titre VI du présent arrêté.
Une convention est également conclue entre l'étudiant, l'employeur, l'Institut national des formations notariales et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger, afin d'organiser le principe et les modalités de financement de la formation, pendant la période de césure, par les organismes compétents.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Le diplôme d'études supérieures de notariat est délivré aux étudiants ayant passé avec succès les examens de chaque période de formation, obtenu le certificat de fin de stage et validé, sauf en cas de dispense prévue au dernier alinéa de l'article 22, la soutenance du rapport de stage ou de mémoire.
L'assiduité aux enseignements est obligatoire. Au-delà de trois absences non justifiées par période de formation, l'étudiant ne peut se présenter à la session d'examens et il est considéré comme défaillant à l'ensemble de la session d'examens de la période de formation considérée.