Décret n° 2023-522 du 28 juin 2023 relatif aux modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023


    Le redevable constate la contribution, séparément pour chaque période de taxation, selon les modalités suivantes :
    1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de juin ou du second trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
    2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 298 bis du code général des impôts et à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts ou au I de l'article 298 bis du même code et déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible. Toutefois, pour la taxe devenue exigible au 31 décembre 2022, la contribution est constatée sur la déclaration annuelle déposée au titre de l'année 2023 ;
    3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts, déposée auprès du service des impôts dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 juillet de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023


    Par dérogation à l'article 2, en cas de cession ou cessation d'activité, de redressement ou de liquidation judiciaire, la déclaration est déposée dans les 60 jours suivants la survenue de l'événement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-825 du 16 juillet 2024 - art. 1

    La déclaration fait apparaître les éléments suivants :

    1° Au titre de la période de taxation comprise entre le 1er juillet et le 30 novembre 2022 :

    a) Pour chaque technologie de production, les quantités d'électricité produites, les quantités de chaleur produites pour les installations mentionnées au 2 du H du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée et la marge forfaitaire. Toutefois, les exploitants qui valorisent conjointement à des prix indifférenciés l'électricité produite dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du E du IV du même article 54 ne mentionnent que la marge forfaitaire sans distinguer par technologie de production ;

    b) Les sommes déductibles, en distinguant celles relevant des 1° à 3° du 1 du H du IV de l'article 54 susmentionné et celles relevant du 4° du 1 du même H ;

    c) L'information selon laquelle il a été fait ou non usage de la faculté de majoration du forfait prévue au 4 du D du IV du même article 54 ;

    2° Au titre des périodes comprises entre le 1er décembre 2022 et le 30 juin 2023, entre le 1er juillet et le 31 décembre 2023 et entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 :

    a) Pour chaque technologie de production, les quantités d'électricité produites, les quantités de chaleur produites pour les installations mentionnées au 2 du H du IV de l'article 54 susmentionné, la part de marge forfaitaire reportée au titre d'une période antérieure et la marge forfaitaire après application de ce report. Toutefois, les exploitants qui valorisent conjointement à des prix indifférenciés l'électricité produite dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du E du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée ne mentionnent, sans distinguer par technologie de production, que la marge forfaitaire reportée au titre d'une période antérieure et la marge forfaitaire après application de ce report ;

    b) Les sommes déductibles, en distinguant celles relevant des 1° à 3° du 1 du H du IV de l'article 54 susmentionné et celles relevant du 4° du 1 du même H ;

    c) L'information selon laquelle il a été fait ou non usage de la faculté de majoration du forfait prévue au 4 du D du IV du même article 54 ;

    d) Le montant de l'acompte déjà versé.

    Lorsque le montant de la contribution due au titre d'une ou plusieurs périodes d'imposition varie du fait de l'encaissement de revenus de marché dans les conditions mentionnées au V de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée ou du fait de tout autre évènement intervenu postérieurement au fait générateur de la contribution pour la période concernée, la déclaration fait apparaître le complément de contribution dû ou, en cas de minoration, la différence entre le montant de contribution déjà acquitté et celui réellement dû.