Arrêté du 23 juin 2023 relatif aux modalités d'enregistrement et d'accès au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants « SISERI » et modifiant l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

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    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 25/06/2023Version en vigueur depuis le 25 juin 2023


      Les personnes autorisées à accéder, et selon les cas, à transmettre des données dans SISERI s'engagent à respecter les CGU et la confidentialité des données auxquelles ils ont accès. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 25/06/2023Version en vigueur depuis le 25 juin 2023


      L'employeur informe son travailleur exposé de la nature des informations enregistrées dans SISERI ainsi que leur finalité et destination. Il lui communique les coordonnées de SISERI ainsi que les modalités pour avoir accès à ses informations individuelles et aux résultats de sa surveillance dosimétrique individuelle.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 10/08/2025Version en vigueur depuis le 10 août 2025

      Modifié par Arrêté du 5 août 2025 - art. 3


      I.-Le travailleur exposé a accès en consultation à ses informations individuelles enregistrées dans SISERI et aux résultats de sa surveillance dosimétrique individuelle.
      Le travailleur exposé peut accéder à SISERI :
      1° Directement via France Connect + ;
      2° En s'adressant à l'ASNR.
      II.-Si certaines de ses données administratives et d'identité sont erronées ou non à jour, il demande à son employeur, ou à défaut, à l'ASNR, leur rectification ou mise à jour.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 25/06/2023Version en vigueur depuis le 25 juin 2023


      Le médecin du travail, désigné par l'employeur dans SISERI, assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé, a accès en consultation et saisie à toutes les informations présentes dans SISERI concernant ce dernier, notamment l'ensemble des résultats de sa surveillance dosimétrique individuelle.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 25/06/2023Version en vigueur depuis le 25 juin 2023


      Le médecin du travail, qui prescrit des mesures d'anthroporadiométrie ou des analyses radiotoxicologiques pour un travailleur exposé, évalue la dose interne selon les modalités de calcul définies dans l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-12 du code du travail, compte tenu des paramètres connus de l'exposition, dès lors que les résultats des mesures de l'activité incorporée donnent des valeurs au moins supérieures aux limites de détection des organismes accrédités.
      Le médecin du travail enregistre dans SISERI la dose efficace engagée ou la dose équivalente engagée ainsi calculée.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 25/06/2023Version en vigueur depuis le 25 juin 2023


      I. - Le médecin du travail peut ouvrir des accès en consultation et en saisie, sous sa responsabilité, pour :
      1° Des professionnels de santé au travail mentionnés à l'article R. 4451-85 du code du travail, notamment un infirmier, travaillant, sous son autorité, sur le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé ;
      2° Un médecin du travail d'un autre service de prévention et de santé au travail pour lequel a été confiée, dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article R. 4451-87 du code du travail, une partie du suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé, notamment relative à la dosimétrie interne.
      II. - Le médecin du travail transmet à SISERI les informations administratives, y compris à caractère personnel comme le numéro d'identification du répertoire partagé des professionnels intervenants dans le système de santé (RPPS), permettant d'identifier les professionnels de santé au travail et autres médecins du travail associés au suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé, selon les modalités techniques d'échanges d'informations inscrites dans les CGU.
      III. - Le médecin du travail informe sans délai SISERI de tout changement dans les professionnels de santé au travail et autres médecins du travail associés au suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 25/06/2023Version en vigueur depuis le 25 juin 2023


      I. - Seul le médecin du travail, désigné par l'employeur dans SISERI, assurant un suivi individuel renforcé, peut saisir dans SISERI un résultat lié à la surveillance dosimétrique individuelle d'un travailleur exposé qui ne provient pas d'un organisme accrédité. Il est responsable de la pertinence et de la qualité du résultat qu'il saisit dans SISERI.
      II. - Le médecin du travail informe SISERI de l'analyse d'une situation d'événement significatif défini à l'article R. 4451-74 du code du travail. Lorsqu'il conclut cette analyse, il transmet à SISERI la dose efficace définitivement retenue dans le cadre de cet événement pour le travailleur exposé concerné.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 25/06/2023Version en vigueur depuis le 25 juin 2023


      Le conseiller en radioprotection, désigné par l'employeur dans SISERI, a accès en consultation aux doses efficaces et aux résultats transmis par les organismes accrédités de dosimètres à lecture différée des travailleurs exposés de l'établissement pour lesquels il est missionné. Cet accès en consultation est sous une forme nominative et sur une période n'excédant pas celle durant laquelle le travailleur est contractuellement lié à l'employeur de l'établissement pour lequel le conseiller est désigné, ou à défaut de l'entreprise s'il n'y a pas d'établissement concerné.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 25/06/2023Version en vigueur depuis le 25 juin 2023


      Le conseiller en radioprotection, désigné par l'employeur dans SISERI, a accès aux résultats et aux informations associées de la surveillance radiologique par dosimètre opérationnel des travailleurs exposés dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base mentionnés au III de l'article R. 4451-33-1 du code du travail, sous une forme nominative et sur une période n'excédant pas celle durant laquelle le travailleur est contractuellement lié à l'employeur dans l'établissement, ou à défaut dans l'entreprise, pour lequel le conseiller est désigné.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 25/06/2023Version en vigueur depuis le 25 juin 2023


      Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, les ingénieurs de prévention mentionnés à l'article L. 8123-4, les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les inspecteurs de la radioprotection mentionnées à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ont accès en consultation, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs, ainsi qu'aux résultats transmis par les organismes accrédités de dosimètres à lecture différée. Ils disposent pour cela d'un accès individuel et strictement personnel à SISERI.