Article 10
Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026
Le représentant de l'Etat dans la collectivité fixe par arrêté le taux destiné à financer l'opération. Il tient compte de la taille et des ressources du ménage attributaire et, éventuellement, de la localisation géographique du logement.
Néanmoins, le montant de la subvention ne peut excéder :
1° Pour l'aide à l'amélioration du logement :
a) 60 % de la dépense subventionnable pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de ressources dit “modestes” visé à l'article 3 ;
b) 80 % de la dépense subventionnable pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de ressources dit “très modestes” visé à l'article 3.
Le plafond de travaux subventionnables est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité
2° Pour l'aide à l'acquisition-amélioration du logement :
a) Pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de ressources dit “modeste” visé à l'article 3, 50 % du prix du logement définis à l'article 6, dans la limite des plafonds définis ci-dessous :
Catégorie ménage
Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion
Mayotte
1
25 523 €
28 226 €
2
31 146 €
28 226 €
3
38 334 €
32 839 €
4
42 568 €
39 417 €
5
42 568 €
39 417 €
6et au-delà
45 335 €
46 507 €b) Pour les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de ressources dit “très modeste” visé à l'article 3, 50 % du prix du logement définis à l'article 6, dans la limite des plafonds définis ci-dessous :
Catégorie ménage
Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion
Mayotte
1
31 904
42 880 €
2
38 933
42 880 €
3
47 918
49 258 €
4
53 210
59 125 €
5
53 210
59 125 €
6et au-delà
56 669
69 761 €Ces plafonds sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.
Article 11
Version en vigueur depuis le 11/05/2023Version en vigueur depuis le 11 mai 2023
Les conditions d'octroi et les modalités de versement de l'aide sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité.
Ce dernier peut prévoir la possibilité de versement d'une avance aux bénéficiaires, sans qu'elle puisse excéder 50 % du montant prévisionnel de l'aide.Article 12
Version en vigueur depuis le 11/05/2023Version en vigueur depuis le 11 mai 2023
Aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. Toutefois, le représentant de l'Etat dans la collectivité peut, à titre exceptionnel, déroger à cette disposition à la suite d'une demande mettant en évidence une situation d'urgence ou dans le cas d'une procédure de régularisation des titres de propriété foncière.
L'autorisation de commencer l'exécution des travaux à compter du dépôt ne vaut pas agrément de la demande d'aide.