Arrêté du 27 avril 2023 relatif aux aides de l'Etat à l'amélioration et à l'acquisition-amélioration de l'habitat à vocation sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/05/2023Version en vigueur depuis le 11 mai 2023


    I. - L'aide de l'Etat est constituée d'une subvention forfaitaire couvrant une fraction du prix prévisionnel de certains travaux limitativement énumérés dans la demande incluant, le cas échéant, les dépenses liées à la régularisation des titres de propriété foncière.
    II. - Dans le cas de l'aide à l'acquisition-amélioration des logements, la subvention couvre également une fraction du coût de l'acquisition du logement. Elle est attribuée en priorité pour des logements acquis et améliorés dans le cadre d'opérations d'accession à la propriété dans le périmètre d'opérations de résorption d'habitat insalubre, d'opérations de résorption de l'habitat spontané, d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, d'opérations de revitalisation de territoire ou des quartiers visés en priorité par un nouveau programme de renouvellement urbain.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026

    Modifié par Arrêté du 24 février 2026 - art. 1

    I. - L'aide à l'amélioration des logements prévue à l'article 1er peut être attribuée :

    1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes ;

    2° Aux occupants engagés dans une procédure de régularisation des titres de propriété foncière, si eux-mêmes, leurs ascendants ou leurs descendants, sont à l'origine de l'édification des locaux au sens du I de l'article 1er de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;

    3° Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, lorsque ces derniers ont les qualités visées au 1° et 2°.

    II. - L'aide à l'acquisition-amélioration des logements prévue à l'article 1er peut être attribuée aux personnes physiques accédant à la propriété.

    III. - Le bénéfice de l'aide est soumis au respect d'une condition de ressources. L'ensemble des ressources doit être inférieur ou égal aux plafonds de ressources dits “modestes” ou “très modestes” déterminés par l'arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/05/2023Version en vigueur depuis le 11 mai 2023


    Il ne peut être accordé qu'une seule aide par opération et par ménage au titre du présent arrêté.
    La décision d'attribution de l'aide ou de son rejet est prise dans la limite des autorisations d'engagement annuelles et dans le respect de la réglementation en vigueur.
    La décision est prise au regard de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique. En cas d'absence ou d'insuffisance d'intérêt du projet, l'aide peut être refusée, minorée ou soumise à des conditions supplémentaires ayant trait à la consistance du projet ou à des engagements particuliers du propriétaire.
    La demande de subvention est accompagnée des pièces requises par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/05/2023Version en vigueur depuis le 11 mai 2023


    Le bénéficiaire de l'aide déclare au représentant de l'Etat dans la collectivité toutes les aides reçues pour le financement de son projet, notamment la prime de transition énergétique, les aides des collectivités territoriales, les aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie prévus aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, les aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 ainsi que les aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.
    Les fonds de garantie à l'habitat social peuvent garantir les prêts mentionnés à l'article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque ceux-ci sont accordés en complément des aides de l'Etat prévues au présent arrêté.