Arrêté du 7 mars 2023 relatif au concours de recrutement sur titres des officiers logisticiens des essences

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023


    Le présent arrêté fixe, en application du 3° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement du concours pour le recrutement sur titres des officiers logisticiens des essences ainsi que la nature et les coefficients des épreuves de ce concours.
    Une circulaire annuelle précise le calendrier, les modalités d'organisation et de déroulement du concours ainsi que les dispositions particulières de dépôt des candidatures et de présentation du diplôme au titre duquel concourent les candidats.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023


    Le concours sur titres comporte une phase d'admissibilité suivie d'une phase d'admission.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023


    Sont autorisés à concourir les candidats réunissant :


    - les conditions fixées par le 3° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé ;
    - les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées par l'arrêté du 30 mars 2022 susvisé.


    La liste des candidats admis à prendre part au concours sur titres pour le recrutement dans le corps des officiers logisticiens des essences est établie par décision du ministre de la défense (directeur du service de l'énergie opérationnelle).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023


    Le jury du concours sur titres comprend :


    - un ingénieur général des essences ou un ingénieur en chef de 1re classe des essences, ou un colonel du corps des officiers logisticiens des essences, président ;
    - un ingénieur en chef de 1re classe des essences ou un colonel du corps des officiers logisticiens des essences, vice-président ;
    - un officier supérieur du service de l'énergie opérationnelle titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur du second degré ;
    - un psychologue militaire ou civil peut prendre part aux entretiens, sans voix délibérative.


    La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l'ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023


    Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense.
    En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début du concours, leur remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023


    La responsabilité de l'organisation générale du concours incombe au directeur du service de l'énergie opérationnelle.
    La responsabilité du déroulement du concours incombe au président du jury. Ce dernier conduit les délibérations du jury, reçoit toute requête relative au déroulement du concours et lui donne la suite qu'il convient.
    En cas de nécessité, les phases orales pourront se dérouler en visioconférence, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé. Le recours à la visioconférence devra être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury.
    Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, un avis de concours publié au Journal officiel de la République française en fixe les conditions particulières.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023


    Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Le candidat convaincu de fraude ou d'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année en cours.
    La décision est prise par le président du jury. Elle est immédiatement applicable et notifiée à l'intéressé.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023


    Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note de zéro pour cette épreuve.