Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023


    Les communications de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation respectent les principes essentiels de la profession.
    Toute communication sur internet et notamment sur les réseaux sociaux est soumise aux mêmes principes.
    Quels que soient son mode et sa structure d'exercice, toute mention de spécialisation est interdite à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il peut néanmoins faire part de son expérience professionnelle.

  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023


    La publicité personnelle est permise à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle a pour objet exclusif de présenter le cabinet et les missions de la profession.
    Elle respecte les principes essentiels de la profession.
    Elle ne peut être mise en œuvre que selon les modalités expressément prévues par l'article 15-3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.
    La publicité mensongère ou trompeuse, les mentions comparatives ou dénigrantes et les communications publicitaires au bénéfice de tiers sont interdites.

  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023


    La sollicitation personnalisée est un mode de publicité personnelle. A ce titre, son contenu est communiqué au président de l'Ordre.
    Elle prend exclusivement la forme d'un courrier postal ou électronique dont le contenu est une présentation générale du cabinet.
    La sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est interdite.
    Tout démarchage physique ou téléphonique est interdit, de même que les messages textuels envoyés sur des terminaux mobiles.
    La sollicitation comparative ou dénigrante est prohibée.

  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023


    L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut également faire connaître son point de vue doctrinal sur la jurisprudence ou les méthodes juridictionnelles. A ce titre, il ne peut cependant commenter exclusivement une décision rendue dans une procédure dans laquelle il est intervenu.