Article 38
Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est tenu de se dévouer aux intérêts de ses clients et de faire bénéficier ceux-ci de ses compétences dont il doit maintenir le niveau requis par la nature de sa mission.
Il est tenu à la même exigence de qualité dans ses relations avec les cours suprêmes et les autres juridictions devant lesquelles il intervient.Article 39
Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut accepter un dossier s'il ne peut y apporter les diligences nécessaires à la défense des intérêts qui lui sont confiés.Article 40
Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation remplit ses obligations de formation continue.