Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023


    L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est tenu de se dévouer aux intérêts de ses clients et de faire bénéficier ceux-ci de ses compétences dont il doit maintenir le niveau requis par la nature de sa mission.
    Il est tenu à la même exigence de qualité dans ses relations avec les cours suprêmes et les autres juridictions devant lesquelles il intervient.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023


    L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut accepter un dossier s'il ne peut y apporter les diligences nécessaires à la défense des intérêts qui lui sont confiés.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 02/05/2023Version en vigueur depuis le 02 mai 2023


    L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation remplit ses obligations de formation continue.