Article 1
Version en vigueur depuis le 18/02/2023Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Le nombre maximum d'emplois de maître de conférences ouverts à la mutation, au détachement et au recrutement par concours est fixé chaque année par arrêté publié au Journal officiel de la République française.
Cet arrêté détermine :
- le nombre d'emplois ouverts à la mutation, au détachement et au recrutement en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 26-I et de l'article 29 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
- le nombre d'emplois à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation en application du deuxième alinéa de l'article 33 du même décret.
Le déroulement des opérations mentionnées aux alinéas précédents pour chacun des emplois concernés est organisé au sein de l'établissement affectataire de l'emploi.Article 2
Version en vigueur depuis le 18/02/2023Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Les emplois ouverts en application de l'article 1er sont soit vacants, soit susceptibles d'être vacants. Chaque emploi et ses caractéristiques sont publiés sur une application dédiée aux personnels de l'enseignement supérieur.Article 3
Version en vigueur depuis le 02/03/2025Version en vigueur depuis le 02 mars 2025
Les candidatures sont enregistrées sur l'application dédiée mentionnée à l'article 2, pendant un délai de trente jours au moins à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi, et au plus tard jusqu'à la date de clôture des candidatures indiquée sur cette application. Les candidats accèdent à l'application dédiée à l'aide de l'identifiant et du mot de passe détenus lors d'une connexion antérieure.
S'ils n'ont pas de compte, l'application dédiée leur permet de créer un compte utilisateur et de définir un mot de passe. Lors de la validation de la création du compte, un message est envoyé à l'adresse électronique indiquée lors de la création du compte et précise l'identifiant à utiliser et la procédure à suivre pour définir un mot de passe.Article 4
Version en vigueur depuis le 18/02/2023Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Tout candidat retenu sur un ou plusieurs emplois doit s'engager sur l'application dédiée mentionnée à l'article 2 à occuper l'emploi ou, le cas échéant, l'un des emplois dans l'ordre préférentiel qu'il aura indiqué.
Les dates auxquelles sont accessibles les résultats ainsi que les délais accordés pour l'acceptation du poste sont indiqués, pour chaque emploi, sur l'application mentionnée à l'article 2. Les décisions individuelles prises dans le cadre du dispositif du recrutement des enseignants-chercheurs donnent lieu à une mise en œuvre d'un traitement algorithmique, dont la finalité est la nomination des candidats en fonction de leurs vœux et de leurs rangs de classement.Article 5
Version en vigueur depuis le 18/02/2023Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Les candidats établissent, sur l'application dédiée mentionnée à l'article 2, un dossier destiné au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant, et accessible aux rapporteurs.
Les candidats en situation de handicap souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir le document justifiant de leur appartenance à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, document en cours de validité au moment de la demande et de la date d'effet de la mutation.Article 6
Version en vigueur depuis le 18/02/2023Version en vigueur depuis le 18 février 2023
La liste des candidats recrutés dans le corps des maîtres de conférences sera publiée sur l'application dédiée mentionnée à l'article 2.
Article 7
Version en vigueur depuis le 18/02/2023Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Pour les candidats au recrutement par concours, le dossier mentionné à l'article 5 est composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :
a) Une pièce d'identité avec photographie ;
b) Une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 1° du I de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 susvisé pour les candidats qui se présentent au titre de ces dispositions ; ou
pour les candidats qui se présentent au titre du 2° du I de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 susvisé, une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du 6 juin 1984 susvisé et une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées au 2° du I de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 susvisé et précisant les conditions d'ancienneté requise ; ou
pour les candidats qui se présentent au titre du 3° du I de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 susvisé, une attestation délivrée par le chef d'établissement permettant d'établir l'appartenance à l'une des catégories définies par ces mêmes dispositions et précisant les conditions d'ancienneté requises ; ou
pour les candidats qui se présentent au titre du 4° du I de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 susvisé, une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du 6 juin 1984 susvisé et une pièce justifiant les conditions d'ancienneté requises définies au 4° du I de l'article 26 du même décret ;
c) Une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux que le candidat a l'intention de présenter à l'audition ;
d) Un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et que le candidat a l'intention de présenter à l'audition, sans excéder six documents ;
e) Le rapport de soutenance du diplôme produit, ou, si le diplôme a été soutenu dans une université hors de France, une attestation de l'établissement certifiant qu'aucun rapport de soutenance n'a été établi. Si le diplôme a été soutenu dans une université française et que le candidat n'est plus en possession du rapport de soutenance, il produira une attestation sur l'honneur et une attestation de l'établissement certifiant de l'indisponibilité du document.
Article 8
Version en vigueur depuis le 05/03/2026Version en vigueur depuis le 05 mars 2026
Pour les candidats à la mutation, le dossier mentionné à l'article 5 est composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :
a) Une pièce d'identité avec photographie ;
b) Une attestation délivrée par le chef d'établissement dont relève le candidat permettant d'établir sa qualité de maître de conférences et l'exercice de fonctions en position d'activité depuis trois ans à la date de clôture du dépôt des inscriptions ou l'accord du chef d'établissement prévu à l'article 33 du décret du 6 juin 1984 susvisé dans le cas où cette condition de durée des fonctions n'est pas remplie ;
c) Une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux que le candidat a l'intention de présenter à l'audition ;
d) Un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et que le candidat a l'intention de présenter à l'audition, sans excéder six documents.
Les maîtres de conférences séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir :
- s'ils sont mariés, le livret de famille ;
- s'ils sont pacsés, une attestation de la mairie établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil de solidarité, accompagné de la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune et, le cas échéant, de l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille des parents permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;
- s'ils sont concubins, l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille des parents permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;
- une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, une attestation d'inscription auprès de l'URSSAF ou un numéro unique d'identification prévu par l'article L. 123-34 du code de commerce et délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Article 9
Version en vigueur depuis le 18/02/2023Version en vigueur depuis le 18 février 2023
La condition des trois années de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, fixée au troisième alinéa de l'article 33 du décret du 6 juin 1984, s'apprécie à la date de clôture des inscriptions indiquée sur l'application mentionnée à l'article 2. La période de stage est prise en compte dans ces trois années.
Article 10
Version en vigueur depuis le 05/03/2026Version en vigueur depuis le 05 mars 2026
Pour les candidats au détachement, le dossier mentionné à l'article 5 est composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :
a) Une pièce d'identité avec photographie ;
b) Une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées aux articles 40-2 et 40-2-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé et sa qualité de titulaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des inscriptions ;
c) Une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en mentionnant ceux que le candidat a l'intention de présenter à l'audition ;
d) Un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et que le candidat a l'intention de présenter à l'audition, sans excéder six documents ;
e) A l'exception des candidatures émanant de fonctionnaires relevant des catégories 1° à 6° de l'article 40-2 du décret du 6 juin 1984 et des candidatures des agents relevant de l'article 40-2-1 du même décret, le diplôme et le rapport de soutenance, ou, si le diplôme a été soutenu dans une université hors de France, une attestation de l'établissement certifiant qu'aucun rapport de soutenance n'a été établi. Si le diplôme a été soutenu dans une université française et que le candidat n'est plus en possession du rapport de soutenance, il produira une attestation sur l'honneur et une attestation de l'établissement certifiant de l'indisponibilité du document ;
f) Pour les candidats mentionnés au 7° de l'article 40-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, l'habilitation à diriger des recherches, le doctorat, le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle ou le diplôme de docteur ingénieur.
Les candidats séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint et souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent fournir :
- s'ils sont mariés, le livret de famille ;
- s'ils sont pacsés, une attestation de la mairie établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil de solidarité, accompagné de la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune et, le cas échéant, de l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille des parents permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;
- s'ils sont concubins, l'acte de naissance du ou des enfants ou les pages du livret de famille des parents permettant d'établir la filiation, ou le certificat de grossesse et l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant par les deux parents ;
- une attestation de la résidence professionnelle et de l'activité professionnelle principale du conjoint, du pacsé ou du concubin ; pour les professions libérales, attestation d'inscription auprès de l'URSSAF ou numéro unique d'identification prévu par l'article L. 123-34 du code de commerce et délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Article 11
Version en vigueur depuis le 18/02/2023Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Les candidats au détachement doivent être titulaires dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures indiquées sur l'application mentionnée à l'article 2.
Article 12
Version en vigueur depuis le 18/02/2023Version en vigueur depuis le 18 février 2023
Pour les candidats au recrutement en application de l'article 29 du décret du 6 juin 1984 susvisé, le dossier mentionné à l'article 5 est composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :
a) Une pièce d'identité avec photographie ;
b) Une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 1° du I de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
c) Une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en mentionnant ceux que le candidat a l'intention de présenter à l'audition ;
d) Un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et que le candidat a l'intention de présenter à l'audition, sans excéder six documents ;
e) Le rapport de soutenance du diplôme produit ou, si le diplôme a été soutenu dans une université hors de France, une attestation de l'établissement certifiant qu'aucun rapport de soutenance n'a été établi. Si le diplôme a été soutenu dans une université française et que le candidat n'est plus en possession du rapport de soutenance, il produira une attestation sur l'honneur et une attestation de l'établissement certifiant de l'indisponibilité du document ;
f) Le document justifiant de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, document en cours de validité au moment de la signature du contrat (la validité doit concerner toute la période du contrat) ;
g) Un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé compétent en matière de handicap constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l'intéressé ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées.