Article 17
Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023
Le présent chapitre s'applique aux opérateurs soumis à une déclaration comptable de périodicité annuelle. Il précise les obligations de suivi physique, de contrôles internes et avant expédition, de comptabilité locale, d'inventaire physique annuel, de déclaration annuelle et de contrôle avant la cessation d'une activité.Article 18
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L'opérateur assure un suivi physique des matières nucléaires qu'il détient, permettant de connaître à tout moment leur localisation et de tracer les transformations qu'elles ont subies ainsi que tous leurs mouvements.
Le suivi physique permet de renseigner la comptabilité locale dans les conditions prévues à l'article 22.Article 19
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L'opérateur nomme au moins un préposé à la garde des matières nucléaires, après l'avoir avisé des obligations auxquelles ce dernier est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L. 1333-13 du code de la défense.
En application de l'article R. 1333-76 du même code, il lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la date et la mention manuscrite qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue à l'opérateur un des exemplaires et conserve le second.
Pour assurer la fonction en cas d'absence du préposé, l'opérateur nomme également un ou plusieurs suppléants, selon le même processus. Il dispose des mêmes missions et pouvoirs.
Le préposé à la garde des matières nucléaires :
-s'assure qu'un suivi physique des matières nucléaires est réalisé en interne ;
-s'assure que les personnes ayant accès aux matières nucléaires y sont autorisées.Article 20
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Pour toute expédition de matières nucléaires :
- l'opérateur expéditeur informe le transporteur de la nature et de la quantité des matières qu'il lui confie ;
- l'opérateur expéditeur transmet au destinataire les informations utiles pour lui permettre de s'assurer qu'il a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées ;
- l'opérateur destinataire s'assure dans les meilleurs délais qu'il a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées et fournit à l'expéditeur un justificatif de ce contrôle comportant la date de leur arrivée effective ;
- l'opérateur expéditeur demande au destinataire, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue, un justificatif de réception comportant la date de leur arrivée effective.Article 21
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Lorsque l'opérateur détient des matières nucléaires dans plusieurs lieux distincts, une déclaration comptable spécifique est fournie pour chacun des lieux.
Chaque lieu correspond à un " compte déclarant " dans la comptabilité centralisée des matières nucléaires.Article 22
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L'opérateur tient, dans un livre journal physique ou numérique, une comptabilité locale pour chacune des matières suivantes :
- thorium, à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;
- uranium appauvri ;
- uranium naturel ;
- uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 ;
- uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ;
- uranium 233 ;
- plutonium ;
- tritium ;
- lithium enrichi en lithium 6.
Cette comptabilité distingue les matières irradiées et non irradiées au sens de l'article R. 1333-70 du code de la défense. Elle distingue également les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas.
L'opérateur limite au strict nécessaire le nombre de personnes qui ont un droit d'accès et d'écriture dans le livre journal.
Le livre journal est archivé périodiquement.Article 23
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I. - Le livre journal comporte l'enregistrement chronologique de toute variation affectant quantitativement le stock de matières nucléaires ou sa répartition selon les types de matières nucléaires précisés à l'article 22, notamment :
- les mouvements externes, notamment les réceptions et expéditions ;
- les opérations internes, notamment les utilisations et les transformations ;
- les corrections et ajustements, résultats de mesure, calculs et estimations ;
- les écarts constatés au cours des inventaires physiques effectués ou à toute autre occasion.
N'entraîne pas nécessairement de variation de stock comptable :
- un mouvement de matière nucléaire sans transfert de responsabilité de la détention de la matière concernée ;
- un mouvement aller-retour de matière nucléaire, en dehors d'un lieu au sens de l'article 21, d'une durée inférieure à vingt-quatre heures et n'affectant pas ses caractéristiques ;
- un mouvement de matière nucléaire portant sur une masse strictement inférieure à 0,5 mg pour le plutonium, le tritium et l'uranium 233, et 0,5 g pour une autre matière nucléaire.
L'opérateur dispose des justifications techniques de ces variations.
II. - L'enregistrement chronologique contient, pour chaque variation de stock, les informations suivantes :
- la date à laquelle la variation concernée a eu lieu ;
- la date de son enregistrement dans le livre journal ;
- la nature de la variation enregistrée ;
- dans le cas d'une variation de type mouvement, la référence de la zone comptable ou du compte déclarant dans la comptabilité centralisée des matières nucléaires, ou à défaut, l'identité et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire ;
- les masses de matières nucléaires concernées et le stock total cumulé résultant ;
- la forme physico-chimique de la matière concernée ;
- l'identification de l'article, du lot ou du conteneur ;
- le nombre d'articles concernés ;
- l'information sur les obligations liées à un accord international.
Un enregistrement n'est pas modifiable. Toute correction fait l'objet d'un enregistrement où la référence à l'écriture initiale corrigée est indiquée.
III. - L'unité de compte utilisée est le gramme. Les variations affectant les stocks sont enregistrées :
- au gramme pour le lithium enrichi en lithium 6, le thorium, l'uranium appauvri, l'uranium naturel et l'uranium enrichi ainsi que pour le plutonium contenu dans du combustible mis en œuvre dans un réacteur de production d'énergie nucléaire ;
- au milligramme pour l'uranium 233, le tritium et le plutonium ne répondant pas aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
Les valeurs peuvent être arrondies à l'unité inférieure si la première décimale est 0, 1, 2, 3 ou 4 et à l'unité supérieure si la première décimale est 5, 6, 7, 8 ou 9.Article 24
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L'opérateur procède annuellement à un inventaire physique des matières nucléaires détenues afin de s'assurer de la conformité des stocks comptables avec les stocks physiques existants.
Cet inventaire porte sur les matières nucléaires détenues le 31 décembre de l'année n. Sauf impossibilité, l'inventaire fait l'objet d'une vérification par une personne différente de celle qui a effectué la prise d'inventaire. Il est réalisé soit à partir d'une liste d'articles issue du suivi physique, en vérifiant la cohérence de cette liste avec les articles présents, soit en relevant les articles présents et en vérifiant la cohérence de ce relevé avec les données de suivi physique.
L'inventaire vise à déceler toute disparition ou toute présence inattendue de matières nucléaires.
Lors de l'inventaire, l'opérateur vérifie la cohérence des données de l'inventaire avec :
- les données de suivi physique ;
- les données du livre journal ;
- les déclarations comptables.
La saisie d'inventaire et la vérification sont formalisées, datées et signées.Article 25
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A l'issue de cet inventaire, l'opérateur dresse une déclaration annuelle de ses activités nucléaires, où figurent :
- ses nom, prénoms et adresse ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son mandataire social ou de son principal dirigeant ainsi que ;
- les nom, prénoms et qualité du représentant qu'elle aura désigné pour l'application de la réglementation ;
- l'adresse du lieu où les matières nucléaires sont physiquement détenues ;
- les nom, prénoms et qualité des personnes qu'il aura désignées comme préposé à la garde des matières nucléaires et suppléants ;
- le report de l'inventaire physique annuel ;
- le report du livre journal.
Cette déclaration est réalisée avec l'unité de compte définie au III de l'article 23. Elle est transmise avant le 31 janvier de l'année n + 1 à la comptabilité centralisée des matières nucléaires par voie électronique.Article 26
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Avant de cesser sur un lieu une activité mettant en œuvre les matières nucléaires affectées à son compte déclarant, l'opérateur s'assure que ce lieu ne contient plus de matières nucléaires.
Pour cela il contrôle ses informations de suivi physique et de comptabilité. Il résout tout écart. Il établit un justificatif de l'évacuation des matières nucléaires. Il effectue une vérification physique de tous les locaux dans lesquels pourraient être présentes des matières nucléaires.
Il s'assure également auprès de la comptabilité centralisée qu'il n'y a plus de matière nucléaire déclarée dans le compte déclarant concerné.
Cette cessation d'activité est une modification traitée dans les conditions précisées à l'article 10.Article 27
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Dans les lieux placés directement sous l'autorité du ministre de la défense, les opérations mentionnées aux articles 18, 22, 23 et 24 du présent arrêté peuvent être effectuées sur la base des données issues du suivi comptable mis en œuvre par ce ministre pour les matériels de la défense.