Article 2
Version en vigueur depuis le 19/12/2022Version en vigueur depuis le 19 décembre 2022
I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du grade de chef de service de police municipale et ceux relevant du grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe régis par le décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE
NOUVELLE SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Echelons
Echelons
4e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
ANCIENNE SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE
NOUVELLE SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Echelons
Echelons
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du grade de chef de service de police municipale et dans le grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.Article 3
Version en vigueur depuis le 09/10/2023Version en vigueur depuis le 09 octobre 2023
I. - Les tableaux d'avancement établis avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe ou de chef de service de police municipale principal de 1re classe au titre de 2022 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans leur nouveau grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 21 du décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Les intéressés sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 2 du présent décret.
II.-Les fonctionnaires mentionnés au I qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, relèvent du corps des chefs de service de police municipale de Paris, sont réputés réunir les conditions pour un avancement au grade supérieur à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions de l'article 23 du décret du 12 août 2021 susvisé dans leur rédaction antérieure au 19 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus, en application du premier alinéa du présent II, dans un des grades d'avancement du corps des chefs de service de police municipale de Paris sont classés dans ce grade d'avancement en application des dispositions de l'article 23 du décret du 12 août 2021 susvisé dans sa rédaction issue du décret n° 2023-927 du 7 octobre 2023 relatif à l'avancement de grade dans les cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale et le corps des chefs de service de police municipale de Paris et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.
Les fonctionnaires mentionnés au présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon du grade supérieur dans lequel ils sont classés, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de classement.