Article 1
Version en vigueur depuis le 21/10/2024Version en vigueur depuis le 21 octobre 2024
I. - La transmission des informations mentionnées aux articles 2 à 9 du présent arrêté est effectuée au moyen du télé-service mis en place par l'Agence pour l'application de l'article L. 541-10-13 du code de l'environnement.
Lors de cette transmission, l'éco-organisme ou le producteur ayant mis en place un système individuel précise le niveau et les modalités de consolidation de ses déclarations.
En complément des informations transmises relatives à l'année précédente (n-1), les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent à l'Agence avant le 30 avril, les informations relatives à l'année n-2 si des ajustements ont été effectués, tracés et justifiés, en particulier suite aux contrôles et audits qu'ils ont mis en œuvre.En amont de la transmission des informations visées aux précédents alinéas, l'éco-organisme ou le producteur ayant mis en place un système individuel transmet à l'Agence un calendrier prévisionnel de transmission échelonnée des différentes déclarations dans le respect des dates limites précisées dans le présent arrêté.
II. - Outre la transmission des informations mentionnées aux articles 2 à 9 du présent arrêté, l'Agence peut prévoir la transmission de données complémentaires visant à préciser et contextualiser les données déclarées, notamment les informations prévues à l'article L. 541-9-1. Dans ce cas la transmission de ces données est facultative.
III. - Conformément à l'article L. 541-9-7, l'Agence peut accéder sur demande aux données et informations mentionnées aux III et V de l'article L. 541-9.
IV. - L'Agence collecte, traite et analyse les informations qui lui sont transmises dans le respect des secrets protégés par la loi.
Article 2
Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026
Transmission de données par producteur.
I. - Conformément au 2° de l'article L. 541-10-13, les producteurs transmettent à l'Agence au plus tard le 31 mai de chaque année (n), les informations qui figurent en annexes du présent arrêté relatives aux produits qu'ils ont mis sur le marché l'année précédente (n-1).
II. - Les producteurs qui mettent sur le marché de petites quantités de produits, et qui bénéficient du dispositif prévu au dernier alinéa de l'article R. 541-119, sont éligibles à une déclaration au forfait.
Le seuil en deçà duquel la quantité de produits mis sur le marché par le producteur lui permet d'accéder à une déclaration au forfait est fixé par chacun des éco-organismes, après consultation de leur comité des parties prenantes, en s'assurant que la quantité de produits faisant l'objet d'une déclaration au forfait, exprimée en tonne ou en unité, n'excède pas 5% des produits mis sur le marché par leurs adhérents pour une même catégorie de produits.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, ils se coordonnent afin de fixer un seuil conjoint, dans la limite du seuil de 5 % précité.
Les éco-organismes transmettent à l'Agence au plus tard le 31 mai de chaque année (n), le nombre de déclarations au forfait tel que défini à l'article 4-II en distinguant celles prises en compte dans le seuil de 5 % et celles qui ne sont pas prises en compte dans ce seuil ainsi que la quantité de produits concernée par catégorie de produits.
III. - Conformément au 3° de l'article L. 541-10-13, les producteurs assurant des actions de gestion de déchets qui font l'objet d'une réfaction dans le cadre de l'article R. 541-120, transmettent à l'Agence au plus tard le 31 mai de chaque année (n), pour chaque catégorie de produits précisée en annexes du présent arrêté, les informations suivantes concernant l'année précédente (n-1) :
1° La quantité de déchets collectés et traités ;
2° Le libellé du déchet, celui-ci ne pouvant être moins précis que la ventilation par composante du tableau du paragraphe A de l'annexe V de la décision d'exécution 2019/1004 mentionnée à l'article 6 ;
3° Le code du déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
4° Le libellé du traitement qui a été effectué ;
5° Le code du traitement qui a été effectué, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
IV. - En application du 2° de l'article R. 541-119, lorsque le producteur adhère à un éco-organisme, cet organisme procède à la transmission des informations mentionnées aux I à III du présent article lorsqu'il transmet les informations au titre des sous-sections 3 et 4 du présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur depuis le 21/10/2024Version en vigueur depuis le 21 octobre 2024
Transmission annuelle de données.
Les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent à l'Agence, au plus tard le 31 mai de chaque année (n), les informations mentionnées aux articles 4 à 8 du présent arrêté concernant l'année précédente (n-1).
S'agissant des éco-organismes, ils procèdent à cette transmission pour le compte de l'ensemble de leurs adhérents.Article 4
Version en vigueur depuis le 21/10/2024Version en vigueur depuis le 21 octobre 2024
Données relatives aux produits mis sur le marché.
I. - Les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent à l'Agence les informations relatives aux produits mis sur le marché qui figurent en annexes du présent arrêté.
L'Agence peut proposer, en lien avec les éco-organismes, au ministre chargé de l'environnement, de détailler ces informations suivant les catégories de produits identifiées par les éco-organismes dans leurs barèmes de contributions financières, en respectant les catégories de produits telles que précisées en annexes du présent arrêté. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par le ministre ou, à défaut, si celui-ci ne s'y est opposé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception.II. - Le dispositif prévu à l'article R. 541-119 et mentionné au II de l'article 2 du présent arrêté prend la forme d'un forfait unique ou de forfaits par unités. Les déclarations aux forfaits par unités ne sont pas prises en compte dans le calcul du seuil de 5 % prévu à l'article 2 précité si l'organisme coordonnateur de la filière, ou l'éco-organisme en l'absence d'organisme coordonnateur pour la filière concernée ou pour une de ses catégories :
- établit la corrélation entre l'indicateur d'activité retenu pour les unités (nombre de produits vendus ou autre indicateur) et les mises en marchés des produits de la REP concernée ;
- produit un abaque de conversion des unités en tonnage par matériaux et/ou par catégorie selon le même détail que les déclarations classiques.III. - Les éco-organismes agréés transmettent la quantité de produits invendus ayant fait l'objet d'une reprise sans frais en application de l'article R. 541-324.
Article 5
Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026
Données relatives à la collecte des déchets.
I. - Pour l'application du présent article, on entend par : “Lieu de collecte ou de reprise des déchets” : Tout lieu de dépôt de déchets mis à disposition des détenteurs de déchets concernés par la REP.
Au sens du présent article, et à l'exception de la catégorie de produits mentionnée au 6° de l'article L. 541-10-1, les produits usagés orientés vers le réemploi ou la réutilisation sont inclus dans les quantités de déchets collectés.
II. - Sont concernées par l'obligation de transmission prévue aux III du présent article, les filières relatives aux produits mentionnés aux 4° à 18° de l'article L. 541-10-1.
III. - S'agissant des opérations auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent les informations suivantes relatives à la collecte des déchets issus des produits mis sur le marché :
1° La quantité de déchets collectés par département, et lorsque la donnée est disponible, par EPCI, à l'exception de la filière relative aux produits mentionnés au 8° de l'article L. 541-10-1 pour laquelle la quantité de déchets collectée est exprimée par région, et le cas échéant par origine de collecte telle que précisée en annexes du présent arrêté, exprimée en tonne, sauf pour les filières où l'objectif de collecte fixé par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 est exprimé en unité, pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté ou, le cas échéant, pour chaque libellé du déchet ;
2° Le nombre de lieux de collecte ou de reprise des déchets par département, et lorsque la donnée est disponible, par EPCI le cas échéant par origine de collecte telle que précisée en annexes du présent arrêté ;
3° Les informations complémentaires aux 1° à 2° et qui figurent en annexes du présent arrêté.
Article 6
Version en vigueur depuis le 21/10/2024Version en vigueur depuis le 21 octobre 2024
Données relatives à la gestion des déchets.
I. - Pour l'application du présent article on entend par :
" Etapes de traitement ", les différentes installations assurant successivement une opération de gestion du déchet.
II. - S'agissant des opérations de gestion des déchets auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent les informations suivantes relatives aux déchets collectés, à l'exception des éco-organismes et producteurs ayant mis en place un système individuel agréé sur les filières pour lesquelles les annexes du présent arrêté prévoient des dispositions spécifiques alternatives :
1° Les quantités de déchets traités à chacune des étapes de traitement, exprimées en tonne, pour chaque catégorie de produits et, le cas échéant, pour chaque flux de déchets ou standard tels que précisés en annexes du présent arrêté, et en conformité avec la décision d'exécution 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets, notamment la ventilation par composante dans ladite décision mentionnée au c, soit :
- s'agissant d'une opération de tri ou d'une étape de traitement intermédiaire : la quantité entrante et la quantité sortante de l'installation ;
- s'agissant d'une opération de recyclage : la quantité entrante et, dans le cas où des opérations de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires sont nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par le procédé de recyclage ultérieur, la quantité sortante ;
- s'agissant des autres opérations de traitements des déchets, le cas échéant après tri : la quantité entrante et, le cas échéant, la quantité sortante.
En indiquant :
a) La raison sociale, le numéro SIRET et le département de chaque installation d'où proviennent les déchets, ou, dans le cas où les déchets proviennent directement d'une opération de collecte sans passage par une installation de traitement, le ou les départements dans lesquels les déchets ont été collectés ;
b) La raison sociale, le numéro SIRET et le département de chaque installation effectuant le traitement des déchets s'agissant des opérations de traitement réalisées sur le territoire national, ou la raison sociale, le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, dans le cas d'une entreprise résidente, ou le numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale du pays de résidence, pour une entreprise non résidente, la commune et le pays, en cas d'export pour les producteurs ayant mis en place un système individuel ;
c) Le libellé du déchet, celui-ci ne pouvant être moins précis que la ventilation par composante du tableau du paragraphe A de l'annexe V de la décision d'exécution 2019/1004 susmentionnée ;
d) Le code du déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
e) Le libellé du traitement qui a été effectué ;
f) Le code du traitement qui a été effectué, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/ CE relative aux déchets.
2° Les informations complémentaires au 1° et qui figurent en annexes du présent arrêté.
III. - Les éco-organismes peuvent transmettre à l'Agence, les informations relatives aux quantités de déchets exportées en vue d'un traitement qui ont fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 541-44-1 du code de l'environnement, dont le contenu et les modalités sont fixées par l'arrêté du 16 août 2021 fixant le contenu des déclarations d'exportation de déchets gérés par les éco-organismes agréés tel que mentionné à l'article R. 541-44-1 du code de l'environnement.Article 7
Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026
Données relatives au réemploi et à la réutilisation des produits usagés.
I. - Sont concernées par l'obligation de transmission prévue aux II du présent article, les filières relatives aux produits mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 10° à 14°, 16° et 18° de l'article L. 541-10-1.
II. - S'agissant des opérations auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent les informations suivantes relatives au réemploi ou à la préparation en vue de la réutilisation des produits usagés, pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté :
1° La quantité de produits orientée vers le réemploi ou la réutilisation, exprimée en tonne, sauf pour les filières où l'objectif de réemploi fixé par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 est exprimé en unité ;
a) L'origine de collecte, le département, et lorsque la donnée est disponible, l'EPCI d'où proviennent les produits usagés devant faire l'objet des opérations de réemploi ou de réutilisation ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation, ou le cas échéant, la raison sociale, le numéro SIRET et le département de l'installation d'où proviennent les produits usagés et qui a effectué une opération préalable de préparation, à l'exception de la filière relative aux produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 pour laquelle la quantité de produits orientée vers le réemploi ou effectivement réemployée est exprimée par région ;
b) La raison sociale, le numéro SIRET et le département de l'installation effectuant des opérations de réemploi ou de réutilisation ou des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation ou, pour un site situé en dehors du territoire national, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence en indiquant ledit pays, en précisant s'il s'agit d'un acteur de l'économie sociale et solidaire.
2° La quantité de produits effectivement réemployée ou réutilisée, exprimée en tonne sauf pour les filières où l'objectif de réemploi fixé par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 est exprimé en unité.
En indiquant :
La raison sociale, le numéro SIRET et le département de l'installation ayant effectué les opérations de réutilisation ou des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation, ou, pour un site situé en dehors du territoire national, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence en indiquant ledit pays, en précisant s'il s'agit d'un acteur de l'économie sociale et solidaire.
3° La quantité de produits orientée vers le réemploi ou la réutilisation, non réemployée ou non réutilisée, en indiquant la raison sociale, le numéro SIRET et le département de l'installation de valorisation vers lesquels sont orientés les déchets qui en sont issus, ou pour un site situé en dehors du territoire national, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence en indiquant ledit pays.
4° Les informations complémentaires aux 1° à 3° et qui figurent en annexes du présent arrêté.
Article 8
Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026
I. - Pour l'application du présent article, on entend par :
“Site” : Tout lieu où le consommateur peut apporter son produit pour le faire réparer et bénéficier de la part minimale de financement de la réparation prévue à l'article R. 541-148.
II. - Sont concernées par l'obligation de transmission prévue au III du présent article, les filières relatives aux produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l'article L. 541-10-1.
III. - S'agissant des opérations auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent les informations suivantes relatives à la réparation des produits usagés, pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté :
1° Le nombre de réparations en cas de panne hors garantie de ces produits effectuées par des réparateurs labellisés ayant bénéficié du fonds dédié au financement de la réparation en indiquant pour chacun des acteurs, sa raison sociale, son numéro SIRET le département et, lorsque la donnée est disponible, la commune, de son activité.
2° Le nombre de produits réparés ;
3° Le nombre de sites par département ;
4° Le nombre de réparateurs itinérants labellisés dans le cadre du fonds réparation ;
5° Pour les filières relatives aux produits mentionnés au 5°, 13° et 14° de l'article L. 541-10-1, le nombre de réparations ayant bénéficié d'une prise en charge de la part minimale financement de la réparation majorée en raison de l'utilisation de pièces issue de l'économie circulaire ;
6° Les informations complémentaires au 1° et qui figurent en annexes du présent arrêté.
Article 9
Version en vigueur du 06/05/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 06 mai 2026 au 01 janvier 2027
Données relatives à l'exercice des éco-organismes et des producteurs ayant mis en place un système individuel.
I. - Pour l'application du présent article on entend par :
- “Thématique” : Objet du soutien financier, versé par un éco-organisme ou un producteur ayant mis en place un système individuel à un bénéficiaire, dédié à la prévention et à la gestion des déchets. Il s'agit notamment des soutiens à l'éco-conception, au réemploi et à la réutilisation, à la réparation, à la communication et à la sensibilisation ainsi qu'à la collecte, au nettoiement, au traitement (y compris tri, transport, et recyclage) ;
- “Type de bénéficiaire” : Toute personne ou entité qui bénéficie d'un soutien financier de la part d'un éco-organisme ou un producteur ayant mis en place un système individuel. Il s'agit notamment, des collectivités et leurs groupements, des autres personnes publiques, des bénéficiaires des fonds dédiés au remploi et à la réutilisation (ex : entreprises de l'économie sociale et solidaire), des bénéficiaires des fonds dédiés à la réparation (ex : réparateurs), des autres bénéficiaires de soutiens (hors fonds) ;
- “Nature de dépense” : Objet de la contribution financière utilisée par un éco-organisme (hors soutiens) dédiée à la gestion de l'éco-organisme et à la réalisation de ses missions ou dépense utilisée par un producteur ayant mis en place un système individuel dédiée à la gestion de son système individuel et à la réalisation de ses missions. Il s'agit notamment des dépenses opérationnelles, de recherche et développement, d'études (hors recherche et développement), de communication relevant d'une obligation du cahier des charges, des dépenses liées aux frais de contrôles et audits ainsi que toute autre dépense résultant de l'activité d'agrément ;
II. - Les éco-organismes transmettent à l'Agence au plus tard le 31 mai de chaque année (n), pour chacune des filières REP mentionnées à l'article L. 541-10-1, les informations suivantes :
1° Concernant les contributions financières :
a) Les primes et pénalités, par critère de modulation ainsi que les quantités de produits bénéficiant de primes et les quantités de produits bénéficiant de pénalités, par critère de modulation et pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté ;
b) Le total des quantités de produits bénéficiant de primes ou de pénalités, pour chaque catégorie de produits.
2° (Abrogé) ;
3° Le nombre de collectivités territoriales et de leurs groupements avec lesquelles l'éco-organisme a conclu un des contrats mentionnés à l'article R. 541-102, à l'article R. 541-104 et à l'article R. 541-105, par thématique mentionnée au I du présent article.
III. - En complément, les éco-organismes transmettent au plus tard le 30 juin de chaque année (n), pour chacune des filières REP mentionnées à l'article L. 541-10-1, les informations suivantes relatives à l'utilisation des contributions financières :
1° Le montant total des contributions financières, incluant les primes et pénalités, tel que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année précédente (N - 1) d'une part, et, le cas échéant, le montant de la régularisation de l'année (N - 2) effectuée en année (N - 1) d'autre part ;
2° Le cas échéant, le montant de leurs propres recettes matières et des autres recettes tel que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année précédente (N - 1) ;
3° Les montant des soutiens, tels que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année (n-1), ventilés par thématique et par type de bénéficiaire tels que mentionnés au I du présent article en indiquant notamment, le montant des soutiens comptabilisés hors provisions
- aux collectivités locales et leurs groupements, par département ;
- aux bénéficiaires du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, par région et par catégorie de produits telle que précisée en annexe du présent arrêté en précisant le montant de soutien par bénéficiaire ;
- aux bénéficiaires du fonds dédié au financement de la réparation, par région et par catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté. Le cas échéant, les montants du fonds réaffectés l'année suivante ou réaffectés à une autre catégorie de produit dans le cadre de la fongibilité prévue par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 ;
4° Les montants des dépenses, tels que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année (n-1), ventilés par nature de dépense et par thématique telles que mentionnées au I du présent article ;
5° Les montants engagés correspondant aux points 3° et 4° nécessaires pour l'évaluation des objectifs financiers concernés ;
6° L'évolution et la somme totale des provisions pour risques et charges, telles que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année (N - 1) ;
7° Les informations complémentaires au 3° et 4° et qui figurent en annexes du présent arrêté.
IV. - Les éco-organismes transmettent aux échéances prévues au cahier des charges, mentionné à l'article L. 541-10, les rapports d'études, d'évaluations et de caractérisations prévues par ce même cahier des charges, ainsi que les données correspondantes.
V. - Les éco-organismes transmettent à l'Agence au plus tard le 31 mai de la première année de transmission, pour chacune des filières REP mentionnées à l'article L. 541-10-1, puis uniquement en cas de mise à jour depuis la dernière transmission à l'Agence en application du présent arrêté, les informations suivantes :
- le barème en vigueur des contributions financières mentionnées au 1° de l'article R. 541-119 ;
- la liste des membres actionnaires lorsque la forme adoptée est celle d'une société par actions, ou la liste de leurs membres lorsqu'il s'agit d'une association ;
- les procédures de sélection des opérateurs de gestion de déchets prévue à l'article L. 541-10-6 ;
- la quantité de déchets correspondant aux résultats de l'évaluation des quantités de déchets issus des produits relevant de leur agrément, exprimée en tonne, sauf pour les filières où l'objectif de collecte fixé par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 est exprimé en unité, pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté ou, le cas échéant, pour chaque libellé du déchet ;
- les procédures permettant de démontrer la mise en œuvre de la traçabilité prévue aux II de l'article 6 et 7 du présent arrêté ;
- la synthèse des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception prévue à l'article L. 541-10-12 du code de l'environnement.
- les résultats de l'étude préalable réalisée par les éco-organismes ou l'organisme coordonnateur permettant de démontrer que les déclarations aux forfaits par unités mentionnées à l'article 4 ne sont pas prises en compte dans le calcul du seuil prévu à l'article 2.