Article 4
Version en vigueur depuis le 15/10/2022Version en vigueur depuis le 15 octobre 2022
Le système informatique conçu pour permettre le vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé et à la délibération n° 2019-053 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 25 avril 2019 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique.
Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant a accès aux codes source du système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux.
Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux de l'entreprise prestataire.
Le rapport d'expertise est communiqué, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 précité, au plus tard le 30 novembre 2022.Article 5
Version en vigueur depuis le 15/10/2022Version en vigueur depuis le 15 octobre 2022
En application des dispositions du IV de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, il est créé une cellule d'assistance technique composée de représentants du service du numérique, du service des ressources humaines, de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère chargé de l'agriculture et le cas échéant d'autres services et opérateurs ainsi que de préposés du prestataire du système de vote électronique.