Décret n° 2022-1206 du 31 août 2022 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022


      I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du premier grade et ceux relevant du deuxième grade mentionnés à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


      ANCIENNE SITUATION
      DANS LE PREMIER GRADE

      NOUVELLE SITUATION
      DANS LE PREMIER GRADE

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      4e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      ANCIENNE SITUATION
      DANS LE DEUXIÈME GRADE

      NOUVELLE SITUATION
      DANS LE DEUXIÈME GRADE

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      13e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du premier grade et dans le deuxième grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022


      I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du grade de moniteur-éducateur et ceux relevant du grade de moniteur-éducateur principal mentionnés à l'article 2 du décret du 4 février 2014 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


      ANCIENNE SITUATION
      DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR

      NOUVELLE SITUATION
      DANS GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      4e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      ANCIENNE SITUATION
      DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR PRINCIPAL

      NOUVELLE SITUATION
      DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR PRINCIPAL

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      13e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du grade de moniteur-éducateur et dans le grade de moniteur-éducateur principal avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022


      I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du grade de classe normale du corps régi par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 susvisé, sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau suivant :


      ANCIENNE SITUATION
      DANS LA CLASSE NORMALE

      NOUVELLE SITUATION
      DANS LA CLASSE NORMALE

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de six mois

      2e échelon

      - à partir de six mois

      2e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de six mois

      - avant six mois

      1er échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      II. - Les services accomplis dans le grade de classe normale avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le grade de reclassement conformément au tableau de correspondance figurant au I.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 08/10/2023Version en vigueur depuis le 08 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2023-926 du 6 octobre 2023 - art. 3

      I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès à l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret du 14 juin 2011 susvisé, par le décret du 4 février 2014 susvisé ou par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.

      Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions :

      1° Soit de l'article 26 du décret du 14 juin 2011 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure au présent décret, s'ils appartiennent à un corps mentionné à l'annexe de ce décret ;

      2° Soit de l'article 11 du décret du 4 février 2014 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

      3° Soit de l'article 18 du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure au présent décret.

      Les intéressés sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des articles 4, 5 ou 6.

      II. - Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, relèvent de l'un des corps régis par le décret du 14 juin 2011 susvisé ou du corps des moniteurs éducateurs régi par le décret du 4 février 2014 susvisé sont réputés réunir les conditions pour une promotion au grade supérieur à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions prévues à l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2022.

      Les fonctionnaires de catégorie B promus, en application du premier alinéa du présent II, dans un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le décret du 14 juin 2011 susvisé ou au grade de moniteur-éducateur principal sont classés dans ce grade d'avancement en application des dispositions de l'article 26 du décret du 14 juin 2011 susvisé dans sa rédaction issue du décret n° 2023-926 du 6 octobre 2023 relatif à l'avancement de grade dans les corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique hospitalière et aux règles de classement de certains fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.

      Les fonctionnaires mentionnés au présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon du grade supérieur dans lequel ils ont classés, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de classement.

      III.-Les dispositions du I et du II s'appliquent aux lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par le décret du 14 juin 2011 susvisé.