Décret n° 2022-1200 du 31 août 2022 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 02/09/2022Version en vigueur depuis le 02 septembre 2022


      I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du premier grade et ceux relevant du deuxième grade mentionnés à l'article 2 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


      ANCIENNE SITUATION
      DANS LE PREMIER GRADE

      NOUVELLE SITUATION
      DANS LE PREMIER GRADE

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Echelons

      Echelons

      4e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      ANCIENNE SITUATION
      DANS LE DEUXIÈME GRADE

      NOUVELLE SITUATION
      DANS LE DEUXIÈME GRADE

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Echelons

      Echelons

      13e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du premier grade et dans le deuxième grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 02/09/2022Version en vigueur depuis le 02 septembre 2022


      I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du 8e échelon du grade de technicien paramédical de classe normale et ceux relevant du grade de technicien paramédical de classe supérieure régis par le décret du 27 mars 2013 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE
      Technicien paramédical de classe normale

      NOUVELLE SITUATION
      Technicien paramédical de classe normale

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans

      SITUATION D'ORIGINE
      Technicien paramédical de classe supérieure

      NOUVELLE SITUATION
      Technicien paramédical de classe supérieure

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      8e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      8e échelon

      3/4 ancienneté acquise

      6e échelon :

      - à partir de deux ans

      7e échelon

      Sans ancienneté

      - avant deux ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois

      4e échelon :

      - à partir de deux ans

      5e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

      - avant deux ans

      4e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      II. - Les services accomplis dans le 8e échelon du grade de technicien paramédical de classe normale et dans le grade de technicien paramédical de classe supérieure avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 02/09/2022Version en vigueur depuis le 02 septembre 2022


      I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial et ceux relevant du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal régis par le décret du 10 juin 2013 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


      ANCIENNE SITUATION
      DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL

      NOUVELLE SITUATION
      DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Echelons

      Echelons

      4e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      ANCIENNE SITUATION
      DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL PRINCIPAL

      NOUVELLE SITUATION
      DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL PRINCIPAL

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Echelons

      Echelons

      13e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial et dans le grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 02/09/2022Version en vigueur depuis le 02 septembre 2022


      I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du grade de classe normale des cadres d'emplois régis par les décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 susvisés, sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau suivant :


      ANCIENNE SITUATION
      DANS LA CLASSE NORMALE

      NOUVELLE SITUATION
      DANS LA CLASSE NORMALE

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de six mois

      2e échelon

      - à partir de 6 mois

      2e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de six mois

      - avant 6 mois

      1er échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      II. - Les services accomplis dans le grade de classe normale avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance figurant au I.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 09/10/2023Version en vigueur depuis le 09 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2023-927 du 7 octobre 2023 - art. 3

      I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès à l'un des grades d'avancement d'un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 susvisé, par le décret du 27 mars 2013 susvisé, par le décret du 10 juin 2013 susvisé ou par les décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1182 du 29 décembre 2021 susvisés, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.

      Les fonctionnaires promus, en application du premier alinéa, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions :

      1° Soit de l'article 23 du décret du 22 mars 2010 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, s'ils appartiennent à un cadre d'emplois mentionné à l'annexe de ce décret ;

      2° Soit de l'article 23 du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

      3° Soit de l'article 16 du décret du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

      4° Soit de l'article 22 des décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 susvisés, dans leur rédaction antérieure au présent décret.

      Les intéressés sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, respectivement en application des dispositions des articles 6, 7, 8 et 9.

      II.-Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, relèvent de l'un cadres d'emplois régis par le décret du 22 mars 2010 susvisé ou du cadre d'emplois des moniteurs éducateurs et intervenants familiaux régi par le décret du 10 juin 2013 susvisé sont réputés réunir les conditions pour un avancement au grade supérieur à la date à laquelle ils les auraient réunies en application, respectivement, des dispositions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 et à l'article 15 du décret du 10 juin 2013 susvisés, dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2022.

      Les fonctionnaires de catégorie B promus, en application du premier alinéa du présent II, dans un des grades d'avancement de l'un des cadres régis par le décret du 22 mars 2010 susvisé ou au grade de moniteur-éducateur principal sont classés dans ce grade d'avancement en application, respectivement, des dispositions prévues à l'article 26 du décret du 22 mars 2010 et à l'article 16 du décret du 10 juin 2013 susvisés, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-927 du 7 octobre 2023 relatif à l'avancement de grade dans les cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale et le corps des chefs de service de police municipale de Paris et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.

      Les fonctionnaires mentionnés au présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon du grade supérieur dans lequel ils sont classés, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de classement.