LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


    I. - Lorsqu'ils font l'objet d'une revalorisation annuelle en application de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l'ouverture du droit sont revalorisés, le 1er juillet 2022, par application d'un coefficient égal à 1,04. Le coefficient applicable lors de la première revalorisation annuelle postérieure au 1er juillet 2022 du montant de la prestation, de l'allocation ou de l'aide individuelle ou de l'élément intervenant dans son calcul ou dans l'ouverture du droit est égal au quotient du coefficient calculé en application du même article L. 161-25 par 1,04, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à 1, auquel cas il est porté à cette valeur.
    Le coût de la revalorisation opérée, en application du premier alinéa du présent I, sur les prestations versées par le régime institué à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est à la charge de l'Etat.
    Un décret détermine les modalités du calcul du montant des bourses nationales d'enseignement du second degré pour la rentrée 2022.
    II. - Par dérogation au premier alinéa du IV de l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, le montant du salaire minimum de croissance retenu pour le calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire dont bénéficient les personnes non salariées des professions agricoles au titre des périodes comprises entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 est celui en vigueur le 1er juillet 2022.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L821-1, Art. L821-3

    II.-Toute personne qui bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés à la date d'entrée en vigueur du I peut continuer d'en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à l'expiration de ses droits à l'allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent II.

    III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er octobre 2023.

  • Article 11

    Version en vigueur du 28/02/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 28 février 2025 au 01 août 2026

    Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

    I. - Les indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale acquises après la liquidation complète d'une pension de vieillesse ouvrent droit à une nouvelle pension de retraite, de droit direct ou dérivé, dans le régime prévu à l'article L. 921-2-1 du même code.

    II. - Les droits en cours de constitution auprès du régime mentionné à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du même code ainsi que les droits en cours de constitution par les membres élus des organismes mentionnés aux articles L. 510-1 et L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article L. 351-10-1 et du second alinéa de l'article L. 353-6 du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime et du dernier alinéa du I de l'article L. 732-63 dudit code.


    Conformément au C du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 3° à 6°, 10°, 12°, 14°, 18°, 19° et 23° du II et les IV à VII de l'article précité s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023

    Modifié par LOI n°2023-568 du 7 juillet 2023 - art. 2 (V)

    I. - A. - Pour 2022, par anticipation et en remplacement de la revalorisation annuelle prévue à l'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation, les paramètres mentionnés au même article L. 823-4 sont revalorisés le 1er juillet 2022 de 3,5 % pour toutes les aides mentionnées à l'article L. 821-1 du même code.

    B. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L823-4


    II. - Pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l'année 2022 et le premier trimestre de l'année 2024, la variation en glissement annuel de l'indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 %.

    III. - Par dérogation au II, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l'année 2022 et le premier trimestre de l'année 2024, la variation en glissement annuel de l'indice de référence des loyers ne peut excéder 2,5 %.

    IV. - Dans la collectivité de Corse, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l'année 2022 et le premier trimestre de l'année 2024, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, moduler, dans la limite de 1,5 point de pourcentage, la variation mentionnée au II.

    Cette modulation est opérée après consultation pour avis de l'assemblée de Corse.

    Elle prend en compte les critères suivants :

    1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population locale, dont le taux de pauvreté de la collectivité de Corse, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;

    2° L'existence d'un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ;

    3° L'écart entre l'inflation annuelle constatée en France métropolitaine et celle constatée sur le territoire de la collectivité de Corse.

    Ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.

    V. - Les II à IV sont applicables à la fixation de l'indice de référence des loyers par dérogation aux dispositions suivantes :

    1° Le deuxième alinéa du I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

    2° Les huitième et dernier alinéas de l'article 17-2 de la même loi ;

    3° Le deuxième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ;

    4° L'article 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

    5° Les dixième et dernier alinéas du VI de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;

    6° Le premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation ;

    7° Le premier alinéa de l'article L. 353-9-3 du même code ;

    8° L'avant-dernier de l'article L. 442-1 dudit code ;

    9° Le V de l'article L. 445-3 du même code ;

    10° Le deuxième alinéa de l'article L. 445-3-1 du même code.

  • Article 13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
    Art. 140

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023

    Modifié par LOI n°2023-568 du 7 juillet 2023 - art. 1


    La variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2024. Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l'indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période.

    Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.