Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023

    Modifié par Décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 - art. 4

    L'exercice de ses fonctions d'officier public par le commissaire de justice salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause. Pendant cette suspension, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier public ou du titre de commissaire de justice.

    Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans nouvelle nomination, des fonctions de commissaire de justice salarié en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail dans les dix jours suivant sa signature, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel il souhaite exercer. La chambre régionale ou interrégionale transmet une copie de cette déclaration à la chambre nationale des commissaires de justice.

    En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai d'un mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'intéressé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent.

    Le commissaire de justice salarié qui reprend des fonctions, dans le ressort de la même cour d'appel ou d'une autre cour d'appel, peut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa.


    Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    La démission du commissaire de justice salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa retraite est portée par l'intéressé ou par la personne titulaire de l'office au sein duquel il exerçait à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice et à celle de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel le salarié était nommé.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    Tout licenciement envisagé par le titulaire de l'office d'un commissaire de justice salarié est soumis à l'avis d'une commission instituée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et composée comme suit :
    1° Un magistrat, président, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel du lieu du siège de la commission et le procureur général près la même cour ;
    2° Deux commissaires de justice titulaires d'office ou associés, désignés sur proposition de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice conjointement par le premier président et le procureur général mentionnés ci-dessus ;
    3° Deux commissaires de justice salariés exerçant dans le ressort, désignés dans les mêmes conditions sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des commissaires de justice salariés, ou à défaut de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice.
    Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans.
    Chacun d'eux a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    Le titulaire de l'office saisit le président de la commission par courrier adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé. Une copie de la saisine est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, ainsi qu'au président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort desquelles se situe l'office au sein duquel le salarié est nommé.
    Les parties sont convoquées par le greffe de la cour d'appel au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission. Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée au commissaire de justice salarié.
    Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    Après avoir entendu contradictoirement les parties et le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice, et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé.
    Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune des parties, ainsi qu'au président de la chambre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au procureur général.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    Lorsque le titulaire de l'office persiste dans son intention de licencier le commissaire de justice salarié, il lui notifie son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut, avant de saisir pour avis la commission prévue à l'article 47, notifier au commissaire de justice salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n'est pas saisie dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque. La commission convoque les parties sans délai et rend son avis en urgence.
    La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels du commissaire de justice salarié.
    Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président de la commission instituée à l'article 47, le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort desquelles se situe l'office au sein duquel le salarié est nommé.