Article 42
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel le salarié est nommé est saisi en qualité de médiateur de tout litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail par requête adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
La requête précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité des parties, l'objet du litige et les prétentions du requérant.Article 43
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Les parties sont convoquées par courrier adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception dans les quinze jours de la saisine et huit jours au moins avant la date de la séance de médiation. Une copie de l'acte de saisine est jointe à la convocation de la partie qui n'a pas pris l'initiative de la médiation.
La convocation précise que les intéressés doivent se présenter en personne. Ils peuvent se faire assister d'un conseil.Article 44
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Le président de la chambre ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le premier vice-président, après avoir entendu les intéressés et recueilli toutes informations utiles, propose, si les parties n'ont pu se rapprocher, une solution au litige.
En cas d'accord, total ou partiel, celui-ci est constaté par écrit, signé par les intéressés et le président ou le vice-président. L'original est conservé par le président. Une copie est remise à chacune des parties. Les dispositions du titre III du livre V du code de procédure civile sont applicables à cet accord.
Si aucun accord n'est intervenu, ou en cas d'accord partiel, le président ou le premier vice-président dresse un procès-verbal mentionnant la solution qu'il propose et les points demeurant en litige. Il en donne une copie à chacune des parties.
Le conseil de prud'hommes ne peut être saisi, à peine d'irrecevabilité, que si le demandeur justifie de la tentative de médiation préalable par une remise d'une copie du procès-verbal prévu au troisième alinéa.