Article 54
Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023
La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité.
En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la demande d'autorisation est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'autorisation est accordée à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une demande dûment complétée et accompagnée de la pièce mentionnée au premier alinéa.
Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.
Article 55
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Le titre de commissaire de justice honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre régionale ou interrégionale, aux commissaires de justice qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans.
Sont prises en considération, pour le décompte de cette durée, les périodes d'exercice des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.
Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.