Ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 16/06/2022Version en vigueur depuis le 16 juin 2022


      Par dérogation au II de l'article 1639 A et au VI de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues aux articles 1635 quater A et suivants du même code applicables à la taxe d'aménagement due à compter de 2023 peuvent être prises jusqu'au 1er octobre 2022.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 16/06/2022Version en vigueur depuis le 16 juin 2022


      I. - Les délibérations instituant la taxe d'aménagement ou s'opposant à son institution demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts et sous réserve du III de l'article 1635 quater A du même code.
      II. - Les exonérations et abattements de taxe d'aménagement applicables en exécution des délibérations prises par les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, les conseils départementaux et le conseil régional d'Ile-de-France sont maintenus tant qu'ils n'ont pas été rapportés ou modifiés par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 106 (V)

      Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme sont seuls compétents pour établir la taxe d'aménagement afférente aux autorisations d'urbanisme résultant d'une demande d'autorisation déposée avant la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Cette taxe d'aménagement reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur version antérieure à la même date. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions.

      La taxe d'aménagement afférente aux demandes de permis modificatifs ou de transferts d'autorisation d'urbanismedéposées après cette même date et rattachées à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, ainsi qu'aux procès-verbaux émis après cette même date constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme mentionnée au premier alinéa du présent article, reste établie par les seuls services de l'Etat chargés de l'urbanisme jusqu'à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2025. Cette taxe reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur version antérieure à la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi susmentionnée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions.

      Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le dernier alinéa du 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts s'applique aux opérations afférentes aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024 ou à la suite d'une demande d'autorisation déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif ou à une demande de transfert d'autorisation d'urbanisme déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, de même qu'aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 16/06/2022Version en vigueur depuis le 16 juin 2022


      Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme sont seuls compétents pour établir la redevance d'archéologie préventive afférente aux autorisations d'urbanisme résultant d'une demande d'autorisation déposée avant la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Cette redevance d'archéologie préventive reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine dans leur version antérieure à la même date. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions.
      La redevance d'archéologie préventive afférente aux demandes de permis modificatifs ou de transferts d'autorisation d'urbanisme déposées après cette date et rattachées à une autorisation initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, ainsi qu'aux procès-verbaux émis après cette même date constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme mentionnée au premier alinéa du présent article, reste établie par les seuls services de l'Etat chargés de l'urbanisme jusqu'à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2025. Cette redevance reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine dans leur version antérieure à la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi susmentionnée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 16/06/2022Version en vigueur depuis le 16 juin 2022


      La présente ordonnance s'applique à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 16/06/2022Version en vigueur depuis le 16 juin 2022


      La Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.