Article 24
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire s'acquiert par l'obtention des 120 crédits européens correspondant à l'acquisition des cinq blocs de compétences définies à l'annexe II, dont les 73 crédits liés aux unités d'enseignement et les 47 crédits liés à la formation en milieu professionnel.Article 25
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Les enseignements des semestres 1 à 3 donnent lieu à deux sessions d'évaluations. La deuxième session se déroule de préférence en juin et au plus tard en septembre de l'année universitaire en cours.
En cas d'absence à une épreuve évaluant les unités d'enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la deuxième session. Dans le cas d'une deuxième absence, l'étudiant est considéré comme n'ayant pas validé la ou les unités d'enseignements du bloc de compétences concerné.
Lorsqu'une unité d'enseignement a été présentée aux deux sessions, la note de la deuxième session est retenue.Article 26
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
I. - L'organisation des épreuves d'évaluation et des jurys semestriels est présentée à l'instance compétente pour les orientations générales de l'école au début de l'année universitaire et les étudiants en sont informés.
II. - La validation des unités d'enseignement et l'attribution des crédits est attestée par le jury semestriel présidée par le directeur de l'école et composée :
1° Du président de l'université ou son représentant ;
2° Du conseiller scientifique médical ou auxiliaire médical ;
3° Du responsable pédagogique infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat ;
4° D'un ou de plusieurs formateurs référents des étudiants infirmiers de bloc opératoire ;
5° D'un ou de plusieurs représentants des tuteurs de stage.Article 27
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de 30 crédits européens.
Les modalités d'évaluation des unités d'enseignement sont définies dans le référentiel de formation en annexe III. L'étudiant doit obtenir une note au moins égale à dix sur vingt à l'évaluation de chaque unité d'enseignement pour qu'elle soit validée. La validation de plusieurs unités d'enseignement d'un même bloc de compétence appartenant au même semestre peut être organisée lors d'une même épreuve. Les notes correspondant à chaque unité d'enseignement sont alors identifiables.
A chaque stage, les responsables de l'accueil et de l'encadrement de l'étudiant évaluent le niveau d'acquisition pour chacune des compétences, sur la base du support d'évaluation prévu en annexe V. Les actes et activités en lien avec la compétence 3 sont encadrés et évalués par le chirurgien. En cas de difficulté, un entretien entre le responsable de l'accueil et de l'encadrement, le formateur référent et l'étudiant est préconisé. Son contenu est rapporté aux membres du jury semestriel.
Le responsable pédagogique et le formateur de l'école, référent du suivi pédagogique de l'étudiant, prennent connaissance des indications portées sur ce support d'évaluation, pour proposer au jury semestriel, défini à l'article 26, l'attribution des crédits européens liés aux stages ou un complément de stages ou la réalisation d'une nouvelle période de stages. Dans ce cas, les modalités du complément ou de la nouvelle période de stages sont définies par l'équipe pédagogique. Cette proposition prend en compte le niveau de formation de l'étudiant et se fonde sur sa progression dans son parcours de professionnalisation et l'acquisition des compétences.Article 28
Version en vigueur depuis le 12/05/2023Version en vigueur depuis le 12 mai 2023
Le passage du deuxième semestre au troisième semestre s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation de 57 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation. Les étudiants n'ayant pas validé ces unités d'enseignement voient leur situation examinée par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Le directeur de l'école, après avis de cette section, peut autoriser l'étudiant à s'inscrire une deuxième fois pour suivre les enseignements des unités d'enseignement non validées.
Dans ce cadre, ils bénéficient à nouveau de deux sessions d'évaluations pour les enseignements semestriels.
Des frais de scolarité correspondant aux volumes horaires nécessitant une nouvelle validation peuvent être demandés.
Les étudiants autorisés à s'inscrire une seconde fois conservent le bénéfice des crédits acquis.
Les étudiants autorisés à s'inscrire une seconde fois en ayant validé les crédits correspondant aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par le jury semestriel.
Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de l'école, la durée de la formation ne peut dépasser trois années universitaires consécutives.Article 29
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Le mémoire mentionné à l'article 22 donne lieu à une soutenance publique devant un jury. Le jury comprend au moins un formateur infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat, un personnel sous statut enseignant et hospitalier et le directeur de mémoire. Les membres du jury sont désignés par le référent universitaire de l'unité d'enseignement « recherche » en concertation avec le directeur de l'école et après avis d'un binôme composé d'un personnel sous statut enseignant et hospitalier et d'un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat intervenant dans la formation. Le jury comprend au moins trois membres dont l'un est extérieur à la structure de formation. Le jury est présidé par un personnel sous statut enseignant et hospitalier.
Un cahier des charges du mémoire figure dans la fiche relative à l'unité d'enseignement « Mémoire » à l'annexe III du présent arrêté.Article 30
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Pour valider chaque bloc de compétences, l'étudiant doit valider les unités d'enseignements et stages concernés. En fonction des blocs de compétence concernés, l'évaluation peut être réalisée en situations simulées.
Il ne peut pas y avoir de compensation entre blocs de compétences.
Le formateur référent en école effectue la synthèse de l'acquisition des blocs de compétences validés par l'apprenant sur la fiche récapitulative intitulée « Validation de l'acquisition des compétences » figurant en annexe VI, à partir des résultats obtenus lors des périodes réalisées en milieu professionnel et aux évaluations théoriques de chaque bloc de compétences.Article 31
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Les dossiers des étudiants ayant validé les trois premiers semestres de formation équivalant à 90 crédits sur 90, effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 4 et n'ayant pas cumulé plus de cinq pour cent d'absence justifiée, non rattrapée, sur l'ensemble de la formation, sont présentés au jury du diplôme d'Etat.Article 32
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Les résultats des étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury du diplôme d'Etat leur sont communiqués à l'issue de ce jury.
Ils bénéficient d'une deuxième session d'évaluation pour les enseignements du semestre 4.
Ils peuvent être autorisés par le directeur de l'école, après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, à s'inscrire une seconde fois pour suivre les formations théoriques et pratiques des unités d'enseignement non validées des semestres 3 et 4. Dans ce cadre, ils bénéficient à nouveau de deux sessions d'évaluations pour chaque semestre.
Les étudiants autorisés à s'inscrire une seconde fois conservent le bénéfice des crédits acquis.
Les étudiants autorisés à s'inscrire une seconde fois en ayant validé les crédits correspondant aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par la commission d'attribution des crédits.
Des frais de scolarité correspondant aux volumes horaires nécessitant une nouvelle validation peuvent être demandés.Article 33
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Le jury du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire et son président sont nommés par le président de l'université. Le jury comprend :
1° Le conseiller pédagogique ou technique régional en agence régionale de santé, ou un représentant de l'agence régionale de santé ;
2° Un représentant de l'université partenaire, enseignant-chercheur participant à la formation ;
3° Le directeur d'école d'infirmiers de bloc opératoire ;
4° Le responsable pédagogique infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat ;
5° Un formateur permanent de l'école d'infirmiers de bloc opératoire ;
6° Un cadre infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat ou un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat en exercice depuis au moins trois ans et ayant accueilli des étudiants en stage ;
7° Un chirurgien participant à la formation des étudiants.
Le jury se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant, qui comprend notamment la fiche récapitulative intitulée « Validation de l'acquisition des compétences » mentionnée à l'article 30.
Plusieurs sessions de jurys sont organisées dans l'année. Le jury peut siéger au titre de plusieurs sessions de formation.
L'instance ne peut siéger que si au moins la majorité de ses membres sont présents. En cas d'absence de quorum, le jury est reporté. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de sept jours calendaires et l'instance peut alors délibérer quel que soit le nombre de participants.
Les membres du jury peuvent se réunir et participer aux délibérations via les outils de communication à distance, permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats.Article 34
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré aux étudiants et alternants titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité, ayant acquis les connaissances et les compétences définies dans le référentiel de formation figurant à l'annexe III du présent arrêté.
Cette acquisition est vérifiée par la validation de l'ensemble des enseignements et des stages correspondant aux quatre semestres de la formation, et par la validation de la soutenance du mémoire.
La liste des candidats ayant obtenu le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est établie par le jury.
Le jury est souverain dans ses délibérations et décisions.
Le diplôme d'Etat est délivré par l'université aux candidats admis par le jury.
La publication des résultats intervient dans les cinq jours ouvrés suivant la délibération du jury.Article 35
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Les candidats n'ayant pas validé la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire à l'issu du jury du diplôme d'Etat bénéficient d'une seconde session d'évaluations pour les enseignements du semestre 4.
Lorsqu'ils ne valident pas les crédits du semestre 4 à l'issue de cette seconde session, les étudiants voient leur situation examinée par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Le directeur de l'école, après avis de cette section, peut autoriser l'étudiant à s'inscrire une seconde fois pour suivre les enseignements des unités d'enseignement non validées. Dans ce cadre, ils bénéficient à nouveau de deux sessions d'évaluations pour les enseignements semestriels.
Des frais de scolarité correspondant aux volumes horaires nécessitant une nouvelle validation peuvent être demandés.
Les étudiants autorisés à s'inscrire une seconde fois conservent le bénéfice des crédits acquis.
Les étudiants autorisés à s'inscrire une seconde fois en ayant validé les crédits correspondant aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par la commission d'attribution des crédits.
Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de l'école, la durée de la formation ne peut dépasser trois années universitaires consécutives.Article 36
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
L'université délivre aux candidats visés à l'article 15 du présent arrêté une attestation de réussite à la formation. Cette attestation, dont le modèle figure en annexe VII du présent arrêté, mentionne que son titulaire ne peut exercer en France ni en qualité d'infirmier ni en qualité d'infirmier de bloc opératoire. Elle peut toutefois être échangée contre le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire dès lors que son titulaire remplit les conditions exigées pour exercer la profession d'infirmier en France. Après trois ans, le candidat doit suivre une formation d'actualisation des connaissances dans une école d'infirmier de bloc opératoire.