Article 51
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Les procès-verbaux de l'élection des membres des chambres régionales et nationale et des membres de leurs bureaux, sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de ladite cour une réclamation motivée sur la régularité de l'élection.
Dans les dix jours de la réception des procès-verbaux, le procureur général a le même droit.
Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil. La décision est prononcée en audience publique.Article 52
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites ;
2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ;
3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.