Article 4
Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022
Lors des opérations de recrutement initial dans les FAFR d'un militaire, la détermination de l'aptitude médicale à servir permet de vérifier l'adéquation entre les capacités individuelles des candidats à l'engagement, les normes médicales d'aptitude des FAFR ainsi que les contraintes du métier des armes. Elle comporte plusieurs étapes successives : l'expertise médicale initiale, le temps de l'incorporation et la réévaluation du profil médical ou de l'aptitude médicale dans les cas prévus à l'article 7 du présent arrêté.
A chacune de ces étapes, outre les questionnaires de santé, l'examen clinique et les examens paracliniques systématiques définis par instruction, des investigations complémentaires et/ou des avis sapiteurs peuvent être demandés par le médecin des armées afin d'établir la conclusion médicale d'aptitude. Le candidat s'engage à répondre de manière sincère aux questionnaires de santé et aux questions qui lui sont posées au cours des examens, et à fournir au médecin examinateur tous documents relatifs à ses antécédents médicaux nécessaires à la détermination de son aptitude médicale à l'engagement.
Ces dispositions s'appliquent au réserviste candidat à l'engagement dans l'armée d'active.
Le changement de corps, de statut ou d'armée notamment à la suite de la réussite d'un concours semi-direct ou d'un recrutement au choix parmi les militaires du rang ou les sous-officiers de carrière n'est pas, sauf disposition contraire de la part du commandement, considéré comme un recrutement initial dans les FAFR. Dans ce cas, l'aptitude médicale est déterminée selon les modalités de l'article 21 du présent arrêté.Article 5
Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022
L'expertise médicale initiale a pour objectif de vérifier l'adéquation de l'état de santé du candidat avec les impératifs des métiers militaires.
Elle conduit à l'établissement du profil médical et à une conclusion d'ordre médico-militaire appréciant les aptitudes médicales demandées par l'autorité militaire responsable du recrutement.
Cette conclusion peut être l'aptitude à l'engagement, l'inaptitude temporaire à l'engagement, l'inaptitude à l'engagement, ou l'ajournement.
L'inaptitude à l'engagement prononcée par le médecin des armées peut être la conséquence :
- d'une conclusion médicale fondée sur la non adéquation de l'état de santé du candidat avec les impératifs des métiers militaires, déterminée en se référant strictement à des normes ou conditions particulières d'emploi définies par le commandement ou le service de santé des armées ;
- d'une conclusion médicale fondée sur l'estimation d'un risque, pour l'individu ou la collectivité, à être exposé aux contraintes liées aux activités et situations d'exception militaires ;
- d'une conclusion liée à l'application de critères règlementaires non médicaux imposés par le commandement (taille, poids, dépistage de consommation de substances illicites, etc.).
A l'issue de l'expertise médicale initiale, lorsque la détermination de l'aptitude médicale à l'engagement nécessite la réalisation d'investigations complémentaires ou des avis spécialisés, une inaptitude temporaire à l'engagement est prononcée.
En cas de défaut de pièces médicales ou administratives déterminantes pour évaluer l'aptitude médicale, la conclusion peut être l'ajournement.
Le médecin des armées communique clairement ses constatations et ses conclusions au candidat examiné. Les conclusions de l'expertise médicale, en réponse aux demandes formulées par l'autorité militaire responsable du recrutement sont portées sur un certificat médico-administratif d'aptitude à l'engagement dont le modèle est défini par instruction. Le profil médical d'aptitude est reporté uniquement pour les candidats déclarés aptes. Le certificat médico-administratif est transmis au candidat et à l'autorité militaire responsable de son recrutement.
En cas d'inaptitude à l'engagement ou à un des emplois postulés, le médecin informe le candidat de ses conclusions et lui précise les modalités de contestation définies à l'article 24 du présent arrêté.
Le candidat à l'engagement peut bénéficier d'une nouvelle expertise médicale initiale au plus tôt un an après la première conclusion médicale d'inaptitude. Cette durée peut être réduite si le candidat justifie d'une évolution favorable de son état de santé selon des modalités définies par instruction.
Article 6
Version en vigueur depuis le 07/04/2025Version en vigueur depuis le 07 avril 2025
L'incorporation a lieu avant la fin du vingt-quatrième mois suivant la visite d'expertise médicale initiale. Si elle n'a pas lieu dans ce délai, une nouvelle expertise médicale initiale est réalisée.
Les engagés bénéficient d'un entretien infirmier dans les sept premiers jours suivant leur incorporation. Les modalités de cet entretien sont fixées par instruction.
Cet entretien comporte :- le recueil de toute évolution de l'état de santé de l'engagé depuis l'expertise médicale initiale en s'appuyant sur l'utilisation d'un questionnaire de santé ;
- la réalisation des vaccinations légales et réglementaires ;
- la réalisation d'actes diagnostics.
Une attestation d'entretien infirmier est remise à l'intéressé et transmise à son autorité d'emploi.
La découverte de nouveaux éléments médicaux ou d'anomalies donne lieu à la réévaluation du profil médical ou de l'aptitude médicale dans les cas prévus à l'article 7 du présent arrêté.
Si nécessaire, les aptitudes médicales prévues à l'article 19 du présent arrêté sont déterminées par un médecin des armées au cours d'une visite médicale au temps de l'incorporation selon les modalités définies par instruction. Le médecin des armées rédige à l'issue de cette visite un certificat médico-administratif d'aptitude.
Article 7
Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022
La période probatoire à l'engagement, mentionnée aux articles R. 4123-33 à R. 4123-35 du code de la défense, a pour but d'observer le comportement de la recrue au sein de la collectivité militaire et d'évaluer ses possibilités d'adaptation au milieu. Elle apporte donc des éléments d'appréciation d'ordre dynamique qui complètent les données recueillies lors des opérations de recrutement.
Elle est distincte de l'incorporation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté mais se voit appliquer les mêmes normes d'aptitude.
Au temps de l'incorporation et au cours de la période probatoire, une nouvelle visite d'aptitude médicale peut être réalisée à la demande de l'intéressé, de son autorité d'emploi ou d'un médecin des armées. Ce dernier réévalue le profil médical et/ou l'aptitude médicale de l'engagé dans les cas suivants :
- la constatation d'une affection préexistante, qu'elle soit méconnue ou non communiquée par le candidat lors de son expertise médicale initiale ;
- la survenue d'une affection intercurrente dans l'intervalle entre l'expertise médicale initiale et la fin de la période probatoire ;
- la mésestimation d'une pathologie existante lors de l'expertise médicale initiale ;
- la constatation d'une inadaptation au milieu militaire avec un retentissement d'ordre médical, physique ou psychologique.
Lorsque cette réévaluation donne lieu à une modification des aptitudes à servir ou à des restrictions d'emploi, le médecin établit un nouveau certificat médico-administratif d'aptitude transmis à l'engagé et à l'autorité d'emploi. La conclusion médicale peut être l'aptitude ou l'inaptitude. En cas de pathologie évolutive ou non consolidée, ou dans l'attente d'avis, d'examens ou de pièces médicales complémentaires, l'aptitude ou l'inaptitude prononcée peut être temporaire et assortie, le cas échéant, des restrictions d'emploi nécessaires.
Durant la période probatoire, le constat d'une affection médicale justifiant une décision d'inaptitude peut entraîner une dénonciation du contrat par le commandement.
En cas d'inaptitude médicale de l'engagé à poursuivre son engagement ou l'emploi pour lequel il est recruté, le médecin l'informe de ses conclusions et des modalités de contestation définies à l'article 24.
Un engagé déclaré inapte en cours de période probatoire peut bénéficier d'une nouvelle expertise médicale initiale un an après la conclusion médicale d'inaptitude. Cette durée peut être réduite si le candidat justifie d'une évolution favorable de son état de santé selon des modalités définies par instruction.