Article 15
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires des spécialités « technicien de laboratoire médical », « préparateur en pharmacie hospitalière » et « diététicien » du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux régi par le décret du 27 mars 2013 susvisé sont intégrés et reclassés dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien de classe supérieure
Grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon :
- à partir de 3 ans
7e échelon
3 mois d'ancienneté
- avant 3 ans
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 mois
7e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
5e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien de classe normale
Grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon :
- à partir de 2 ans
5e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
- avant 2 ans
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
3/8 de l'ancienneté acquise
3e échelon :
- après 1 an
2e échelon
Sans ancienneté
- avant 1 an
1e échelon
6 mois d'ancienneté
2e échelon
1er échelon
3 mois d'ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les agents reclassés en application des dispositions du I au 1er échelon et au 4e échelon de technicien de laboratoire médical, de préparateur en pharmacie hospitalière et de diététicien et qui appartenaient respectivement au 3e et au 6e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
Les agents reclassés en application des dispositions du I au 1er échelon et au 6e échelon de la hors classe et qui appartenaient respectivement au 1er et au 8e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
III. - Les services accomplis dans les grades mentionnés à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la hors classe, à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.
IV. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes exerçant les fonctions de technicien de laboratoire médical ou de préparateur en pharmacie hospitalière ou de diététicien dans le cadre d'un détachement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés respectivement, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé. Ils sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance figurant au I du présent article.
Les services accomplis en position de détachement dans les grades du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilés, pour l'avancement à la hors classe, à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé.Article 16
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les concours de recrutement ouverts dans les spécialités « techniciens de laboratoire médical » « préparateurs en pharmacie hospitalière » et « diététicien » du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois mentionné ci-dessus avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé.Article 17
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les fonctionnaires stagiaires dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le cadre d'emplois d'intégration mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé et sont classés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau figurant au I de l'article 15 du présent décret.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le grade correspondant du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès à la classe supérieure des spécialités « technicien de laboratoire médical », « préparateur en pharmacie hospitalière » et « diététicien » du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
II. - Les fonctionnaires promus, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sur la base des tableaux mentionnés à l'alinéa précédent, sont classés dans le grade de technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus, dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 27 mars 2013 mentionné ci-dessus, à la classe supérieure mentionnée à l'article 2 du même décret et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 mentionné ci-dessus conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 15 du présent décret.
III. - Les modalités d'avancement prévues aux I et II s'appliquent également aux tableaux d'avancement établis, pour l'année 2022, après l'entrée en vigueur du présent décret.Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.