Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    La présente ordonnance est applicable aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    Un code de déontologie propre à chaque profession est préparé par son instance nationale et édicté par décret en Conseil d'Etat. Ce code énonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions et s'applique en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions.
    Les instances nationales mentionnées au premier alinéa sont l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le Conseil supérieur du notariat.
    Les instances nationales précisent par voie de règlement les règles professionnelles propres à assurer le respect du code de déontologie. Pour les officiers publics et ministériels, ce règlement est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022


    Des collèges de déontologie sont institués auprès des instances nationales de chacune des professions mentionnées à l'article 1er. Ils participent à l'élaboration du code de déontologie de la profession et émettent des avis et des recommandations sur son application.
    Les collèges sont composés, outre le président, de deux professionnels et de deux personnalités extérieures qualifiées, dont au moins un membre honoraire du Conseil d'Etat ou un magistrat honoraire de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire. Ils sont présidés par le président de l'instance professionnelle nationale ou par une personne qu'il désigne.
    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    La réclamation à l'encontre d'un professionnel est adressée à l'autorité de la profession mentionnée à l'article 6. Elle donne lieu à un accusé de réception conformément à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration. L'autorité en informe le professionnel mis en cause et l'invite à présenter ses observations.
    Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, l'autorité convoque les parties en vue d'une conciliation, à laquelle prend part un membre au moins de la profession concernée.
    L'auteur de la réclamation et le professionnel mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l'absence de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, ainsi qu'en l'absence de poursuite disciplinaire, l'auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir les autorités mentionnées aux articles 8 et 9 ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    Le procureur général exerce une mission de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels du ressort de la cour d'appel. Il peut saisir les services d'enquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    En cas de manquement d'un professionnel à ses obligations, l'autorité compétente de la profession peut, même d'office, avant l'engagement éventuel de poursuites disciplinaires :
    1° Demander des explications à ce professionnel et, le cas échéant, le convoquer ;
    2° Lui adresser, à l'issue d'une procédure contradictoire, un rappel à l'ordre ou une injonction de mettre fin au manquement. Elle peut assortir cette injonction d'une astreinte, qu'elle est compétente pour liquider et dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d'Etat. Le montant et la durée de l'astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du professionnel mis en cause.
    Aucun rappel à l'ordre ou injonction de mettre fin au manquement ne peut être adressé au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'autorité mentionnée à l'alinéa premier du présent article a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits susceptibles de justifier de telles mesures.
    La décision liquidant l'astreinte a les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
    Les décisions mentionnées au 2° du présent article peuvent être contestées devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort ou son suppléant.