Article 7
Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022
Sur chaque exemplaire de tracteur agricole ou forestier conforme au type ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type est apposé le marquage de conformité prévu à l'article 13 du décret du 30 septembre 2005 susvisé. Celui-ci comprend l'indication du numéro d'homologation attribué au type de tracteur et est ainsi rédigé :
" Homologation accordée au type … par le ministre chargé de l'agriculture sous le numéro … ".
Pour chaque type de tracteur, le marquage d'homologation UE par type de l'entité technique concernée ou, à défaut, un numéro attribué par l'organisme habilité est porté sur les types de dispositif de protection listés dans la liste IV du tableau n° 6-1 de l'annexe VI du règlement (UE) n° 2015/504 susvisé.Article 8
Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022
Sur chaque tracteur agricole ou forestier ayant fait l'objet d'une homologation nationale à titre individuel est apposé un marquage comprenant le numéro d'identification et est ainsi rédigé :
" Homologation à titre individuel accordée par le ministre chargé de l'agriculture sous le numéro … ".Article 9
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Les caractères du marquage mentionné aux articles 7 et 8 doivent avoir une même dimension verticale, qui ne peut pas être inférieure à quatre millimètres.
Le support de ce marquage doit être solidement fixé à un endroit bien apparent, visible de l'extérieur et facilement accessible sur une pièce qui n'est pas susceptible d'être remplacée au cours d'un usage normal.
Le numéro d'homologation du tracteur et les numéros ou marquages d'homologation UE par type des dispositifs de protection sont indiqués sur la décision d'homologation nationale mentionnée à l'article 6.
Ces marquages et numéros sont reportés par le demandeur dans le manuel d'utilisation prévue à l'article 4. Ils sont accompagnés des mentions relatives à la marque et, le cas échéant, au type, variante et version, des équipements auxquels ils se rapportent.Article 10
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Dans le cas d'une homologation par type, le numéro d'identification du tracteur, mentionné à l'article 13 du décret du 30 septembre 2005 susvisé, est constitué d'une combinaison structurée de caractères attribuée à chaque tracteur par le demandeur.
Il a pour but de permettre, sans qu'il soit nécessaire de recourir à d'autres indications, l'identification univoque de tout tracteur, et notamment du type pendant une période d'une durée de trente ans.Article 11
Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022
Le certificat de conformité prévu au I de l'article 12 du décret du 30 septembre 2005 susvisé est établi conformément au modèle figurant à l'annexe V du présent arrêté.