Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • ANNEXE V - ATTES-SECUR
    EXIGENCES POUR LA RÉALISATION DES ATTESTATIONS DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE MISE EN SÉCURITÉ POUR DES INSTALLATIONS MISES À L'ARRÊT DÉFINITIF

  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

    La présente annexe fixe les exigences auxquelles une entreprise doit satisfaire pour délivrer une attestation garantissant la mise en en œuvre des mesures de mise en sécurité pour des installations mises à l'arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l'environnement. Ces exigences sont indissociables des exigences générales décrites dans l'annexe I du présent arrêté. La présente annexe fixe le modèle d'attestation prévu à l'article R. 512-75-2 du code de l'environnement.

    La présente annexe définit les conditions d'exécution de la prestation globale ATTES-SECUR " attestation garantissant la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité ", visant à attester que les mesures de mise en sécurité d'une installation classée mise à l'arrêt définitif ont bien été mises en œuvre, comme prévu aux articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 du code de l'environnement.

  • Article 76

    Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022


    Pour mener cette prestation, l'entreprise réalise le contrôle des opérations relatives à la mise en sécurité sur la base d'une analyse documentaire, d'échanges avec l'exploitant, ainsi que d'un contrôle visuel de l'installation concernée, et, dans la mesure du possible, de l'environnement proche.
    L'entreprise vérifie l'adéquation entre la notification établie par l'exploitant et transmise au préfet, les documents transmis par l'exploitant, comme les différents arrêtés préfectoraux et arrêtés ministériels applicables à l'installation, et les travaux de mise en sécurité réalisés sur site et, le cas échéant, dans son environnement proche.
    Les articles 77 à 80 de la présente annexe décrivent les opérations à considérer dans un dossier de mise en sécurité et les points à contrôler dans le cadre de la délivrance de l'attestation.

  • Article 77

    Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022


    I. - L'entreprise atteste qu'il a été procédé à l'évacuation et à la gestion des produits dangereux présents sur l'emprise de l'installation et des déchets pour les installations autres que les installations de stockage de déchets. Pour ce faire, l'entreprise s'assure que l'exploitant dispose des justificatifs démontrant la réutilisation, la valorisation ou le traitement des produits dangereux présents sur l'emprise de l'installation le cas échéant sur la base de la dernière édition de l'état des matières stockées prévu à l'article 46 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 ou, à défaut, de tout état des stocks dont dispose l'exploitant. Dans le cas où certains produits n'auraient pas été évacués, l'entreprise s'assure qu'il ne s'agit pas de déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. Dans le cas d'une installation autre qu'une installation de stockage de déchets, l'entreprise s'assure que l'exploitant dispose des justificatifs indiquant les filières vers lesquelles ont été envoyés les déchets présents sur l'emprise de l'installation, sur la base de la dernière édition du registre prévu à l'article R. 541-43 du code de l'environnement ou, à défaut, de tout autre suivi des déchets dont dispose l'exploitant. L'entreprise effectue une visite de l'installation afin de confirmer visuellement l'absence de produits dangereux ou de déchets.
    II. - L'entreprise atteste que les équipements, tels que réseaux d'effluents, fosses, caniveaux, cuves, réservoirs, rétentions, bassins de confinement, surfaces, ayant accueilli des produits dangereux ont été vidangés et nettoyés. Pour ce faire, l'entreprise se base le cas échéant sur les plans et schémas prévus à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 ou, à défaut, sur tout plan ou rapport technique dont dispose l'exploitant. Le cas échéant, l'entreprise s'assure que l'exploitant dispose des justificatifs démontrant que les déchets issus de ce nettoyage ont été évacués conformément au I. du présent article. Dans le cas où des équipements resteraient imprégnés, l'entreprise vérifie leur retrait ou, à défaut, les éléments démontrant l'absence de migration de la pollution dans les sols ou les eaux souterraines, comme les résultats d'investigations menées à proximité de ces équipements. L'entreprise effectue une visite de site afin de confirmer visuellement l'absence d'équipements imprégnés susceptibles de donner lieu à une pollution des sols ou des eaux souterraines, ou, pour les équipements enterrés ou inaccessibles, constate leur gestion sur la base d'éléments documentaires fournis par l'exploitant tels que des certificats, des attestations de vidange, de nettoyage et, si applicable, de dégazage, des photographies ou des contrôles vidéos.
    III. - L'entreprise atteste que les sources radioactives scellées présentes sur l'emprise de l'installation ont été reprises par un fournisseur ou, le cas échéant, par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs conformément à l'article R. 1333-161 du code de la santé publique. Pour ce faire, elle s'assure que l'exploitant dispose des justificatifs de prise en charge des sources radioactives scellées, notamment sur la base de la dernière édition de l'inventaire prévu à l'article R. 1333-158 du code de la santé publique.

  • Article 78

    Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022


    L'entreprise atteste que les accès à l'installation ont été limités ou interdits. Pour ce faire, elle s'assure sur la base de justificatifs adaptés et de constats visuels lors d'une visite de l'installation que l'exploitant a pris les dispositions nécessaires pour que l'accès depuis l'extérieur aux équipements et éléments susceptibles de donner lieu à un incident ou accident aient été limités autant que raisonnablement possible. Ces dispositions peuvent notamment combiner tout ou partie des aspects suivants :


    - la mise en place ou le maintien de clôtures, d'enrochements, de murs, de merlons ou tout autre dispositif similaire ;
    - le recours à du gardiennage ou à de la vidéosurveillance ;
    - la condamnation des accès à certains bâtiments ou zones à risques spécifiques ;
    - la mise en place et le maintien de portiques ou autres dispositifs de contrôle des accès.

  • Article 79

    Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022


    I. - L'entreprise atteste que les tuyauteries, réacteurs et réservoirs de l'installation ayant accueilli des liquides ou gaz combustibles ou inflammables ont été dégazés, s'il s'agit de substances volatiles, et inertés, ou, à défaut, que l'exploitant justifie de la nécessité de conserver ces équipements, par exemple pour maintenir l'exploitation d'une autre partie de son site ou pour les besoins ultérieurs liés à la cessation d'activité. Pour ce faire, l'entreprise s'assure que l'exploitant dispose de certificats d'inertage définitif.
    II. - L'entreprise atteste que les alimentations en gaz et liquides inflammables de l'installation sont consignées ou, à défaut, que l'exploitant justifie de la nécessité de les conserver, par exemple pour maintenir l'exploitation d'une autre partie de son site ou pour des raisons de sécurité. Pour ce faire, elle s'assure que l'exploitant dispose d'attestation de consignation.
    III. - L'entreprise atteste que les alimentations en électricité de l'installation sont consignées ou, à défaut, que l'exploitant justifie de la nécessité de les conserver pour maintenir l'exploitation d'une autre partie de son site, pour des raisons de sécurité ou afin de mener l'une des étapes de la cessation d'activité. Pour ce faire, l'entreprise s'assure que l'exploitant dispose d'attestation de consignation.
    IV. - Si l'installation, lors de sa période d'activité, présentait des zones susceptibles de donner lieu à la formation d'atmosphères explosives liées à la présence de poussières, l'entreprise atteste que ces zones ne sont plus susceptibles de provoquer d'explosion. Pour ce faire, elle s'assure, en particulier lors d'une visite de l'installation, que ces zones sont dépourvues de sources d'ignition ou qu'elles ne présentent plus de poussières en quantité suffisante pour donner lieu à la formation d'atmosphère explosive.
    V. - L'entreprise atteste que les équipements sous pression de l'installation ont été mis hors service. Pour ce faire, elle s'assure que l'exploitant dispose des justificatifs d'évacuation ou de démantèlement des équipements transportables et des équipements mentionnés dans la dernière édition de la liste mentionnée à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017 et, le cas échéant, que les déchets issus de ce démantèlement ont été gérés, conformément au I de l'article 77 de la présente annexe. A défaut, l'entreprise s'assure que l'exploitant justifie de l'impossibilité d'évacuer ou de démanteler ces équipements. L'entreprise effectue une visite de l'installation afin de confirmer visuellement l'absence d'équipements sous pression maintenus en service.
    VI. - Si des engins pyrotechniques ont été manipulés dans l'enceinte de l'installation ou que l'exploitant a connaissance de la présence d'engins pyrotechniques, et sans préjudice de l'article 77 de la présente annexe, l'entreprise atteste selon le cas :


    - que ces engins ont été évacués de l'installation ; l'entreprise s'assure que l'exploitant dispose des justificatifs de leur évacuation ;
    - que la prise en charge de ces engins ne relève pas de la responsabilité de l'exploitant, conformément à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure ; l'entreprise s'assure que l'exploitant a alerté les services ou formations adaptés mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure.

  • Article 80

    Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022


    I. - L'entreprise atteste que les éventuels transferts de pollution dont l'installation est à l'origine vers son environnement proche, et les enjeux exposés à ces transferts ont été identifiés. Pour ce faire, elle s'assure que l'exploitant a mené une étude historique et documentaire, selon les exigences de la prestation élémentaire A110 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, portant sur l'installation mise à l'arrêt ainsi qu'une étude de vulnérabilité des milieux, selon les exigences de la prestation élémentaire A120 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, complétée le cas échéant par les résultats de la surveillance environnementale de l'installation menée lors de son exploitation. Ces prestations peuvent par exemple avoir été réalisées dans le cadre d'une prestation globale INFOS décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021. Sur la base des informations transmises par l'exploitant, l'entreprise réalise une analyse critique de ces études et s'assure qu'elles sont suffisantes pour répondre aux obligations incombant à l'installation mise à l'arrêt. L'entreprise effectue une visite de l'installation et de son environnement proche afin de confirmer les informations issues de ces études, lorsque cela est possible.
    II. - Dans le cas où l'étude historique et documentaire, l'étude de vulnérabilité des milieux ou la visite mentionnée au précédent paragraphe ont montré la possibilité de transferts de pollution et l'existence d'enjeux susceptibles d'être exposés à ces transferts hors du site, l'entreprise atteste que l'exploitant a mis en œuvre un diagnostic proportionné aux enjeux, tel que défini à l'article R. 556-2 du code de l'environnement, selon les exigences de la prestation globale DIAG décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021. L'entreprise s'assure que ce diagnostic est proportionné aux enjeux et permet de caractériser et quantifier ces transferts. Pour ce faire, l'entreprise réalise une analyse critique de ce diagnostic et s'assure qu'il est suffisamment complet et correctement dimensionné, et qu'il a permis d'identifier s'il est nécessaire de mettre en œuvre un programme de surveillance des milieux, selon les exigences de la prestation globale SUIVI décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, ou une démarche d'analyse de la compatibilité de l'état des milieux hors du site par rapport aux enjeux identifiés précédemment, selon les exigences de la prestation globale IEM décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021. Le cas échéant, l'entreprise atteste que le programme de surveillance a été initié ou que l'interprétation de l'état des milieux hors du site a été menée sur la base de l'ensemble des enjeux identifiés préalablement.
    III. - Lorsque les études évoquées aux I. et II. du présent article ont mis en évidence une incompatibilité entre les enjeux et la qualité des milieux suite à un impact hors site causé par une pollution en lien avec l'installation mise à l'arrêt, l'entreprise atteste que l'exploitant a mis en œuvre les mesures permettant de maîtriser d'éventuelles expositions jusqu'à la réhabilitation prévue à l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement, notamment en coupant ou atténuant les voies de transferts. Il peut s'agir de mesures de gestion temporaires, de restrictions d'usages ou, si besoin, du traitement de sources de pollution. L'attestation délivrée par l'entreprise ne présage pas des obligations de réhabilitation, telles que prévues à l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement, que l'exploitant doit mener à l'issue ou en parallèle à la mise en sécurité.
    IV. - L'entreprise atteste que les forages, sondages, ouvrages et puits connus sur l'emprise de l'installation ont été comblés, ou que l'exploitant peut justifier de leur utilité pour l'exploitation d'une partie du site, dans le cadre de la réhabilitation prévue à l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement, ou dans le cadre d'une campagne de surveillance en cours ou à venir. Pour les ouvrages nécessitant d'être comblés, l'entreprise effectue pour ce faire une visite de l'installation afin de contrôler visuellement leur état et leur comblement selon l'état de l'art en la matière, sur la base des informations communiquées par l'exploitant ou présentes dans les études réalisées auparavant par celui-ci ainsi que des éventuels rapports de comblements associés. Les exigences de la norme NF X10-999 par exemple sont réputées satisfaire à l'état de l'art en termes de comblement des forages, sondages, ouvrages et puits.
    V. - Pour réaliser l'analyse critique des études mentionnées aux I à III du présent article, l'entreprise doit être certifiée sur la base d'un référentiel incluant les exigences de l'annexe II du présent arrêté, ou disposer de compétences équivalentes au sens de la section 7 du présent arrêté. L'entreprise peut également sous-traiter cette analyse à un prestataire certifié selon ces mêmes exigences, ou disposant d'une équivalence à cette certification au sens du II de l'article 57 de l'annexe I du présent arrêté.

  • Article 81

    Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022


    Le livrable associé à la prestation globale ATTES-SECUR se compose :


    - de la liste des installations mises à l'arrêt et des parcelles concernées par leur emprise faisant l'objet de l'attestation ;
    - de la liste des documents examinés ;
    - d'une note de synthèse recensant les éventuelles évolutions entre les dispositions initialement prévues lors de la notification de la cessation d'activité et les opérations de mise en sécurité effectivement réalisées, et, le cas échéant, mettant en perspective les conclusions des différentes études mentionnées à l'article 80 de la présente annexe, y compris sous forme de cartes illustrant les résultats des diagnostics dans les différents milieux ;
    - de l'attestation, selon le modèle prévu à l'article 83 de la présente annexe. Cette attestation est délivrée sans réserve, uniquement si les mesures pour assurer la mise en sécurité ont été mises en œuvre. Seules des observations mineures peuvent être mentionnées dans l'attestation, dans la mesure où leur éventuelle prise en compte ne remet pas en cause la délivrance de l'attestation.

  • Article 82

    Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022


    L'attestation est transmise conformément aux dispositions des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 du code de l'environnement.
    L'entreprise conserve l'attestation et les autres pièces mentionnées à l'article 81 de la présente annexe et les tient à la disposition de l'organisme certificateur et de l'inspection des installations classées pour une durée de 10 ans. Ces documents sont communicables dans les conditions prévues par le droit commun. Lorsque l'inspection des installations classées en fait la demande à l'exploitant de l'installation mise à l'arrêt ou, lorsque celui-ci a disparu ou en l'absence de réponse de sa part dans le délai qu'elle fixe, à l'entreprise ayant réalisé l'attestation, un duplicata de l'attestation et les autres pièces mentionnées à l'article 81 de la présente annexe lui sont transmis par voie dématérialisée.

  • Article 83

    Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

    Afin de délivrer l'attestation mentionnée aux articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 du code de l'environnement, l'entreprise fait usage du modèle ci-dessous.

    Identification de l'entreprise certifiée, ou disposant de compétences équivalentes, délivrant l'attestation

    Dénomination ou raison sociale : ..........................................................................................................................................................
    SIRET (1) : ...................................................................................................................................................................................................
    Statut juridique : .........................................................................................................................................................................................
    domicilié :
    Numéro : ........................................................ Voie : ........................................................ Lieu-dit : ........................................................
    BP : ......................................................... Code postal : ......................................................... Ville : .......................................................
    Pays : ...........................................................................................................................................................................................................
    en sa qualité d'entreprise :
    A.1certifiée selon les exigences du référentiel défini à l'article 3 de l'arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement
    certificat numéro .................................................................... délivré le ......................................................................................... ,
    et valable jusqu'au .................................................................. , par ................................................................................................ ,
    organisme accrédité pour la certification de services par ........................................ sous le numéro ................................. ;
    ou
    A.2disposant de l'agrément ministériel/du certificat (2) .................................................................................................................. ,
    sous le numéro ...................................................................... , délivré le ....................................................................................... ,
    et valable jusqu'au ......................................................................... , par .......................................................................................... ,
    ministère/organisme accrédité pour la certification de services par ...................................................................................... ,
    sous le numéro ........................................... , conformément aux dispositions du référentiel ................................................ ,
    établi le et en vigueur en date du , reconnu équivalent à la certification selon le référentiel défini à l'article 3 de l'arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement.

    Description du site et de l'installation mise à l'arrêt définitif

    A contrôlé la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité des installations mises à l'arrêt définitif exploitées par :

    ☐ Personne morale ☐ Personne physique : ☐ Madame ☐ Monsieur

    Dénomination ou raison sociale : ............................................................................................................

    Code NAF3 : ...........................................

    SIRET1 : ................................................

    Régime actuel du site : ☐ Autorisation ☐ Enregistrement ☐ Déclaration

    IED : Oui ☐ Non ☐

    Obligations en matière de cessation d'activité4 : ☐ Autorisation ☐ Enregistrement ☐ Déclaration

    Référence de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou d'enregistrement, ou de la preuve de dépôt de la déclaration :

    ...................................

    Domicilié à :

    Numéro : ............................................. Voie : ......................................... Lieu-dit : ..............................................

    BP : .......................................... Code postal : ......................................... Ville : ..................................................

    Pays : ............................................................

    Exploitant à (si adresses différentes) :

    Numéro : ............................................. Voie : ......................................... Lieu-dit : ..............................................

    BP : .......................................... Code postal : ......................................... Ville : ..................................................

    Pays : ............................................................

    Le cas échéant, code AIOT : .............................................

    Le cas échéant, nom et coordonnées du liquidateur judiciaire

    ...........................................

    Les installations classées mises à l'arrêt suivantes :

    Dénomination usuelleRubrique de la
    nomenclature et régime
    Capacité
    autorisée/enregistrée/déclarée
    Date de la mise à l'arrêt
    Ex : traitement de surface n° 1Ex : 2565-2-a) -
    enregistrement
    Ex : 3 000 lEx : 1er juin 2022

    Occupant les parcelles suivantes :

    Code départementCommunePréfixe de section et feuilleNuméro

    Représentant une surface totale de :

    Enjeux identifiés au stade de l'étude de vulnérabilité

    qui a identifié les enjeux suivants à proximité des installations mises à l'arrêt :
    Typologie de logements (5) et distance par rapport au site : .........................................................................................................................
    Nature des activités (5) et distance par rapport au site :
    .....................................................................................................................................................................................................................................
    Dénomination des ICPE tiers et distance par rapport au site :
    .....................................................................................................................................................................................................................................
    Profondeur et nature des eaux souterraines (détailler pour chaque nappe, le cas échéant) :
    .....................................................................................................................................................................................................................................
    Usages et vulnérabilité des eaux souterraines et superficielles identifiés :
    .....................................................................................................................................................................................................................................
    Autres enjeux notables (6) : ..................................................................................................................................................................................
    Le cas échéant, référence du rapport de travaux de mise en sécurité :
    Nom du document :
    Date :
    Version :
    Rédigé par :

    Conclusions relatives à la prestation garantissant la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité

    Atteste, sans réserve, que l'exploitant a mis en œuvre les mesures de mise en sécurité de l'ensemble des installations mises à l'arrêt définitif sur son site, conformément à l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement.
    Quantité de produits ou déchets dangereux évacués :
    ...................................................................................................................................................................................................
    Quantité de produits ou déchets non dangereux évacués :
    ...................................................................................................................................................................................................
    Principales dispositions de limitation ou d'interdiction des accès mises en œuvre :
    ...................................................................................................................................................................................................
    Dispositions prises pour supprimer les risques d'incendie et d'explosion :
    ...................................................................................................................................................................................................
    En cas de mise en place d'une surveillance, substances suivies :
    ...................................................................................................................................................................................................
    Milieux concernés par la surveillance :
    ...................................................................................................................................................................................................
    Fréquence de la surveillance :
    ...................................................................................................................................................................................................
    En cas d'incompatibilités entre les enjeux et la qualité des milieux identifiées préalablement à la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité, nature de ces incompatibilités :
    ...................................................................................................................................................................................................
    Mesures de gestion ou restrictions mises en œuvre pour remédier à cette incompatibilité :
    ...................................................................................................................................................................................................
    Eventuels écarts par rapport aux mesures envisagées par l'exploitant au stade de la notification de mise à l'arrêt prévue à l'article R. 512-3-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1, et justifications le cas échéant :
    ...................................................................................................................................................................................................
    Eventuelles observations mineures (7) : .........................................................................................................................

    Nom du signataire de l'attestation : ..............................................................
    Le ..................................................., à ................................................................
    Signature et cachet :

    Notes relatives à l'attestation

    (1) Système informatique pour le répertoire des entreprises sur le territoire (obligatoire en l'absence de numéro d'identification unique).
    (2) Type d'attestation démontrant le respect d'exigences spécifiées : barrer la mention inutile. L'encadré A2 peut également être utilisé par les entreprises délivrant l'attestation à titre transitoire.
    (3) Code de la nomenclature d'activités française.
    (4) En application du II de l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement.
    (5) Le cas échéant, selon les types d'usage définis au I de l'article L. 556-1-A du code de l'environnement.
    (6) Par exemple, établissements accueillant des publics sensibles.
    (7) Seules des observations mineures peuvent être mentionnées dans l'attestation, dans la mesure où leur éventuelle prise en compte ne remet pas en cause la délivrance de l'attestation.