Article 29
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Les organismes de certification de services sont accrédités à cet effet par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation.Article 30
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Les candidats au statut d'organisme de certification déposent un dossier de demande d'accréditation auprès de leur instance nationale d'accréditation, selon les modalités définies par cette dernière, pour les certifications dont les référentiels sont définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté.Article 31
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I. - L'organisme de certification s'appuie, pour la réalisation des audits, sur des équipes d'audit composées au minimum d'un auditeur.
II. - L'organisme de certification désigne un auditeur responsable d'audit parmi les membres qui composent l'équipe d'audit. Les responsables d'audit justifient d'une formation d'une semaine à la pratique de l'audit et au minimum :
- soit un diplôme de niveau I et une expérience professionnelle de cinq ans dans le domaine d'activité de la gestion des sites et sols pollués ;
- soit onze ans d'expérience professionnelle dans le domaine d'activité de la gestion des sites et sols pollués ;
- soit un diplôme de niveau I, une expérience professionnelle de trois ans dans des domaines en interaction avec la gestion des sites et sols pollués, une formation d'au moins deux semaines sur le domaine d'activité des sites et sols pollués incluant une participation en tant qu'observateur strict à au moins deux audits.
III. - En complément des critères de qualifications mentionnés au II du présent article, l'organisme de certification s'assure que les responsables d'audit maîtrisent les référentiels de certification définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté.
IV. - L'organisme de certification met en œuvre une évaluation de la compétence des membres qui composent ses équipes d'audit.
V. - Pour mener les audits supplémentaires prévus à l'article 15 du présent arrêté, l'organisme de certification peut compléter son équipe d'audit en faisant appel à un expert technique externe qui devra satisfaire aux exigences du présent article et de l'article 32 du présent arrêté.Article 32
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Le responsable d'audit ainsi que toute personne ayant une influence sur la décision relative à la certification sont tenus de révéler toute situation dont elles auraient connaissance qui peuvent les confronter ou confronter l'organisme de certification à un conflit d'intérêts. Notamment, ces personnes n'exercent pas ou n'ont pas exercé de mission de conseil ou de formation auprès de l'entreprise concernée au cours des trois années précédentes.Article 33
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
L'organisme de certification nomme un représentant chargé des relations avec la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement et en informe celle-ci.Article 34
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
L'organisme de certification enregistre toutes les non-conformités sur une période correspondant au minimum à trois phases complètes telles que définies à l'article 7.Article 35
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Chaque année, avant la fin du mois de février, l'organisme de certification adresse un bilan des non-conformités relevées au cours de l'année antérieure à la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement. Ce bilan précise notamment le nombre et la nature de non-conformités au regard des différentes parties des référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté.Article 36
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I. - Lorsqu'une certification est suspendue, résiliée à la demande de l'entreprise, retirée ou échue, l'organisme de certification informe, dans les plus brefs délais, la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.
II. - Lorsque la certification est retirée du fait d'une non-conformité critique dont la correction et l'action corrective proposées par l'entreprise ne permettent pas de satisfaire à l'un des référentiels de certification ou ne sont pas parvenues à l'organisme de certification dans le délai mentionné au II de l'article 13 du présent arrêté, l'organisme de certification s'assure de la mise en œuvre des dispositions du II de l'article 14 du présent arrêté. Il informe, dans les plus brefs délais, la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement des résultats de cette mise en œuvre et transmet, le cas échéant, la liste mentionnée au II de l'article 14 du présent arrêté.Article 37
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I. - L'organisme de certification tient à jour sur son site internet la liste des entreprises certifiées ainsi que le champ de la certification obtenue par chaque entreprise. Cette liste intègre également les entreprises réputées satisfaire aux obligations de certification à titre transitoire telles que visées à l'article 48 du présent arrêté.
II. - L'organisme de certification tient à jour sur son site internet la liste des entreprises dont la certification est suspendue, en précisant la date de suspension, et la liste des entreprises ayant fait l'objet d'un retrait total ou partiel de la certification durant les douze derniers mois, en précisant la date d'effet du retrait.
III. - L'organisme de certification est tenu d'informer les entreprises certifiées, y compris celles dont la certification est suspendue, de toute modification des référentiels de certification et du processus de certification les concernant avant son entrée en vigueur.