Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 239 à 268)
- Article 239
- Article 240
- Article 241
- Article 242
- Article 243
- Article 244
- Article 245
- Article 246
- Article 247
- Article 248
- Article 249
- Article 250
- Article 251
- Article 252
- Article 253
- Article 254
- Article 255
- Article 256
- Article 257
- Article 258
- Article 259
- Article 260
- Article 261
- Article 262
- Article 263
- Article 264
- Article 265
- Article 266
- Article 267
- Article 268
Article 239
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. - L'état de calamité naturelle exceptionnelle peut être déclaré par décret dans une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution lorsqu'un aléa naturel d'une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l'ordre public, la sécurité des populations, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.
II. - Le décret mentionné au I du présent article détermine les parties de territoire auxquelles l'état de calamité naturelle exceptionnelle s'applique ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un mois.
Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par période de deux mois au plus, si les conditions mentionnées au même I continuent d'être réunies.
La déclaration de l'état de calamité naturelle exceptionnelle ne fait pas obstacle au déclenchement de la procédure de constatation de l'état de catastrophe naturelle mentionné à l'article L. 125-1 du code des assurances.
Dans un délai de six mois à compter de la fin de l'état de calamité naturelle exceptionnelle, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur sa mise en œuvre. Ce rapport énumère notamment les dispositions prises sur le fondement du décret mentionné au I du présent article, fait état de toutes les difficultés observées à l'occasion de sa mise en œuvre et évalue son efficacité.
III. - La déclaration de l'état de calamité naturelle exceptionnelle permet de présumer la condition de force majeure ou d'urgence pour l'application des dispositions légales et réglementaires nationales mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l'ordre public, la sécurité des populations et l'approvisionnement en biens de première nécessité ainsi que pour mettre fin aux atteintes à la santé publique.
IV. - Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, la déclaration de l'état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu'au terme de celui-ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l'issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé chargés d'une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement, lorsque ces délais n'ont pas expiré avant la date d'entrée en vigueur du décret prévu au I.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l'état de calamité naturelle exceptionnelle est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.
V. - Le présent article est applicable à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation au plus tard six mois avant son terme.
VI. - Le présent article s'applique sans préjudice du 29° de l'article 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ni du 5° du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application du IV du présent article en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
1° Les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « des communes ou de leurs groupements » ;
2° Les mots : « y compris les organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l'Etat, des communes ou de leurs groupements ».Article 240
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Lorsque l'état de calamité naturelle exceptionnelle est déclaré, dans la ou les parties du territoire mentionnées par le décret prévu au I de l'article 239 de la présente loi et en cas de destruction totale ou partielle d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic convoque sous quinze jours une assemblée spéciale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré. La réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la convocation. Au cours de cette assemblée spéciale, la décision mentionnée à la première phrase de l'article 38 de la même loi est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.Article 241
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I à IV.-A créé les dispositions suivantes :- Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Art. 218 quater
- Code du travail
Sct. Chapitre III : Sensibilisation aux risques naturels majeurs , Art. L4823-1, Art. L4823-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. L312-13-1, Art. L375-1
V. - Les agents relevant de l'article L. 4 du code général de la fonction publique, en fonction dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public local situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, reçoivent régulièrement une formation de sensibilisation aux risques naturels auxquels ils sont exposés sur leur lieu d'affectation ainsi qu'à leur prévention.
La périodicité de cette formation et son contenu sont définis par voie réglementaire. Elle s'inscrit dans les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique, en s'ajoutant aux formations définies par les statuts particuliers.
VI. - Les agents relevant des articles L. 3 ou L. 5 du code général de la fonction publique et exerçant leurs fonctions outre-mer reçoivent régulièrement une formation de sensibilisation aux risques naturels auxquels ils sont exposés sur leur lieu d'affectation ainsi qu'à leur prévention. La périodicité de cette formation et son contenu sont définis par voie réglementaire.Article 242
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 243
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 244
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 245
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 246
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 247
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 248
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 249
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L4433-14-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Sct. Sous-section 3 : Formation professionnelle, Art. L4433-14
Article 250
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 251
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L7124-5, Art. L7226-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L7124-2, Art. L7226-2, Art. L7124-3, Art. L7226-3
II. - Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique qui suit la promulgation de la présente loi. Il est applicable dès l'entrée en vigueur de la présente loi au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.
Article 252
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles sont prises sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, sont ratifiées.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L445-1, Art. L446-1
Article 253
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'organisation du système de santé et de la sécurité sociale à Saint-Barthélemy. Il remet le même rapport concernant les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi que pour les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.Article 254
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation et à l'extension dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente loi.
Cette ordonnance est prise dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.Article 255
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Sct. Chapitre III : Énergie , Art. L373-1
Article 256
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour créer un statut de grand port maritime adapté aux enjeux du territoire archipélagique de Saint-Pierre-et-Miquelon, avec des règles différenciées dans les domaines pertinents pour régir et développer l'activité portuaire.
Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II. - L'ordonnance entre en vigueur au plus tôt six mois après sa publication.Article 257
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L5142-1
II. - Les communes auxquelles un projet d'acte de cession a été adressé par le représentant de l'Etat et qui n'ont pas fait connaître leur position sur celui-ci à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour se prononcer sur le projet. Leur silence gardé pendant ce délai vaut accord.
Article 258
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour tout plan, toute opération d'aménagement ou tout projet de construction situé dans les périmètres de l'opération d'intérêt national de Guyane, l'obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l'environnement est remplacée par la procédure de participation du public mentionnée à l'article L. 123-19 du même code. Le représentant de l'Etat en Guyane peut décider d'organiser une enquête publique s'il estime que la situation le justifie.Article 259
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Sct. Sous-section 2 : Dispositions particulières pour la Guyane et Mayotte, Art. L122-15
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L122-13, Art. L122-14
Article 260
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 261
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code rural et de la pêche maritime
Art. L181-2, Art. L371-2
A abrogé les dispositions suivantes :- Code rural et de la pêche maritime
Art. L181-39
Article 262
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 263
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 55-1052 du 6 août 1955
Art. 7, Sct. Titre II : Statut de l'Île de la Passion-Clipperton, Art. 9
A créé les dispositions suivantes :- Loi n° 55-1052 du 6 août 1955
Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16
Article 264
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 265
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 266
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 267
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des collectivités territoriales
Sct. TITRE UNIQUE : LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX ET DES MAIRES, Art. L5911-1, Art. L5912-1, Art. L5912-2, Art. L5912-3, Art. L5912-4, Art. L5913-1, Art. L5913-2, Art. L5914-1, Art. L5915-1, Art. L5915-3
-Code des transports
Art. L1811-3
Article 268
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L5911-1, Sct. CHAPITRE IV : Garanties conférées aux maires, aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux participant au congrès des élus départementaux et régionaux et des maires, Sct. CHAPITRE V : Rôle du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires