Article 28
Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière régis par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé sont intégrés et reclassés respectivement dans les corps mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Classe supérieure
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon :
- à partir de 3 ans
7e échelon
3 mois d'ancienneté
- avant 3 ans
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 mois
7e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
5e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Classe normale
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon :
- à partir de 2 ans
5e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
- avant 2 ans
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
3/8 de l'ancienneté acquise
3e échelon :
- après 1 an
2e échelon
Sans ancienneté
- avant 1 an
1e échelon
6 mois d'ancienneté
2e échelon
1er échelon
3 mois d'ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 4e échelon de la classe normale et qui appartenaient respectivement au 3e échelon et au 6e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
Les agents reclassés, en application des dispositions du I, au 1er échelon et au 6e échelon de la classe supérieure et qui appartenaient respectivement au 1er échelon et au 8e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
III. - Les services accomplis dans les grades mentionnés à l'article 2 du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
IV. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes exerçant les fonctions de technicien de laboratoire médical ou de préparateur en pharmacie hospitalière dans le cadre d'un détachement dans les corps mentionnés au 1° ou au 2° de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés respectivement, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les corps mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé. Ils sont reclassés respectivement dans les corps mentionnés au 2° et au 3° de ce même article conformément au tableau de correspondance figurant au I du présent article.
Les services accomplis en position de détachement dans les grades des corps mentionnés au 1° et au 2° de de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilés, pour l'avancement à la classe supérieure, à des services accomplis en position de détachement dans les corps mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé.Article 29
Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
Les concours de recrutement ouverts dans les corps mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant cette date, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale des corps mentionnées au 2° et au 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé.Article 30
Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
Les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière stagiaires dans les corps mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, poursuivent leur stage dans les corps mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé et sont classés dans leur corps respectif conformément au tableau figurant au I de l'article 28 du présent décret.Article 31
Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés à la classe normale des corps mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale des corps mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé.Article 32
Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès à la classe supérieure des corps mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur la base des tableaux mentionnés à l'alinéa précédent sont classés dans la classe supérieure mentionnée à l'article 2 du décret du 9 août 2017 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 27 juin 2011 susmentionné, à la classe supérieure mentionnée à l'article 2 du même décret et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans les corps mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret du 9 août 2017 susvisé conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 28 du présent décret.Article 33
Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
Jusqu'au renouvellement général des commissions administratives paritaires, les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière régis par le décret du 9 août 2017 susvisé restent représentés au sein de la commission administrative paritaire n° 5 mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 susvisé et au sein de la commission administrative paritaire n° 6 mentionnée à l'annexe du décret du 1er août 2003 susvisé.