Arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formation prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022


    I. - La demande d'habilitation permettant à un organisme de formation de mettre en œuvre les actions de formation et tests préparant à l'obtention des certificats individuels créés par les arrêtés susvisés est constituée des éléments listés aux articles 5 et 6 du présent arrêté en cas de demande d'extension d'habilitation à dispenser la formation à distance.
    II. - La demande d'habilitation est adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme.
    III. - Les modalités de transmission de la demande d'habilitation sont précisées par instruction technique du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022


    I. - La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt examine toute demande d'habilitation dûment complétée par tout organisme de formation répondant aux conditions prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté.
    II. - Après examen favorable des dossiers de demande, la décision d'habilitation est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, de la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme de formation.
    III. - L'habilitation est valable cinq ans à compter de sa date d'obtention. Elle précise l'activité professionnelle liée au certificat et les catégories associées ainsi que les régions d'intervention. Dans le cas d'une extension d'habilitation à dispenser la formation à distance, le territoire d'intervention est le territoire national.
    IV. - La demande de renouvellement est adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt concerné au plus tard trois mois avant la fin de validité de l'habilitation.
    V. - Un organisme de formation dont la demande d'habilitation est refusée peut sans délai déposer une nouvelle demande.