Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 37-28

    Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025

    Création Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 1

    La présente sous-section s'applique aux redevables consommateurs n'ayant pas d'obligation de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée en France.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.

  • Article 37-29

    Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025

    Création Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 1

    La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 37-20 est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

    1° Le relevé d'identité bancaire sur lequel le remboursement doit être opéré ;

    2° Le cas échéant, le mandat donné par le redevable consommateur à un mandataire pour déposer la demande de remboursement ;

    3° Les copies des factures d'acquisition des carburants ;

    4° Pour les redevables consommateurs bénéficiant d'un tarif réduit mentionné aux 1° et 3° de l'article 37-17, selon le cas, les copies des certificats d'immatriculation ou les copies des contrats de location, de remplacement ou de crédit-bail des véhicules ;

    5° Pour le redevable consommateur bénéficiant d'un tarif réduit mentionné au 2° du même article, les copies des autorisations de stationnement délivrées pour les véhicules exploités au sens de l'article L. 312-52 du code des impositions sur les biens et services.

    Les pièces justificatives mentionnées aux 1° et 2° du présent article doivent être établies au moyen de modèles fournis par l'administration en charge du traitement des demandes.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.

  • Article 37-30

    Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025

    Création Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 1

    Le délai mentionné au second alinéa de l'article 37-26 est porté à quatre mois.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.

  • Article 37-31

    Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025

    Création Décret n°2025-255 du 19 mars 2025 - art. 1

    Les périodes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 37-21 sont le trimestre civil ou l'année civile.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.