Article 37-28
Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025
La présente sous-section s'applique aux redevables consommateurs n'ayant pas d'obligation de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée en France.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.
Article 37-29
Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025
La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 37-20 est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Le relevé d'identité bancaire sur lequel le remboursement doit être opéré ;
2° Le cas échéant, le mandat donné par le redevable consommateur à un mandataire pour déposer la demande de remboursement ;
3° Les copies des factures d'acquisition des carburants ;
4° Pour les redevables consommateurs bénéficiant d'un tarif réduit mentionné aux 1° et 3° de l'article 37-17, selon le cas, les copies des certificats d'immatriculation ou les copies des contrats de location, de remplacement ou de crédit-bail des véhicules ;
5° Pour le redevable consommateur bénéficiant d'un tarif réduit mentionné au 2° du même article, les copies des autorisations de stationnement délivrées pour les véhicules exploités au sens de l'article L. 312-52 du code des impositions sur les biens et services.
Les pièces justificatives mentionnées aux 1° et 2° du présent article doivent être établies au moyen de modèles fournis par l'administration en charge du traitement des demandes.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.
Article 37-30
Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025
Le délai mentionné au second alinéa de l'article 37-26 est porté à quatre mois.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.
Article 37-31
Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025
Les périodes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 37-21 sont le trimestre civil ou l'année civile.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.