Article 36
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
L'intermédiaire non redevable renonce à la subrogation en procédant à l'information prévue à l'article 33.
Il précise si les produits concernés sont les gaz naturels ou l'électricité, qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation correspondante mentionnée à l' article L. 312-95 du code des impositions sur les biens et services et la date de prise d'effet du renoncement.Article 36-1
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
La personne mentionnée à l'article 36 informe ses fournisseurs du renoncement à la subrogation par la délivrance d'une attestation de tarif minoré mentionnée à l'article 30.
Lorsque la date de prise d'effet du renoncement est antérieure à celle de la prise d'effet de l'attestation, il constate l'accise résultant de l'écart entre les montants constatés par ses fournisseurs pendant cette période et l'accise dont il est redevable. Cet écart peut être imputé sur l'accise qu'il constate au titre d'une autre période en tant que redevable fournisseur.