Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-786 du 17 août 2023 - art. 1

    L'intermédiaire non redevable renonce à la subrogation en procédant à l'information prévue à l'article 33.

    Il précise si les produits concernés sont les gaz naturels ou l'électricité, qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation correspondante mentionnée à l' article L. 312-95 du code des impositions sur les biens et services et la date de prise d'effet du renoncement.

  • Article 36-1

    Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023

    Création Décret n°2023-786 du 17 août 2023 - art. 1

    La personne mentionnée à l'article 36 informe ses fournisseurs du renoncement à la subrogation par la délivrance d'une attestation de tarif minoré mentionnée à l'article 30.

    Lorsque la date de prise d'effet du renoncement est antérieure à celle de la prise d'effet de l'attestation, il constate l'accise résultant de l'écart entre les montants constatés par ses fournisseurs pendant cette période et l'accise dont il est redevable. Cet écart peut être imputé sur l'accise qu'il constate au titre d'une autre période en tant que redevable fournisseur.