Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les membres du cadre d'emplois des infirmiers régi par le décret n° 92-861 du 28 août 1991 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
Infirmiers de classe normale
NOUVELLE SITUATION
Infirmiers de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois et jusqu'à 4 ans
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION D'ORIGINE
Infirmiers de classe supérieure
NOUVELLE SITUATION
Infirmiers de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
3/4 ancienneté acquise
6e échelon
- à partir de deux ans
7e échelon
Sans ancienneté
- avant deux ans
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an et 6 mois
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois
4e échelon
- à partir de deux ans
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans
- avant deux ans
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseArticle 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les membres du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret n° 92-859 du 28 août 1991 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
Puéricultrices de classe normale
NOUVELLE SITUATION
Puéricultrices de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
SITUATION D'ORIGINE
Puéricultrices de classe supérieure
NOUVELLE SITUATION
Puéricultrices de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon
6e échelon
7/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. - Les membres du cadre d'emplois des puéricultrices cadres de santé régi par le décret n° 92-857 du 28 août 1992 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
II. - Les membres du cadre d'emplois des cadres territoriaux infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour une durée de trois ans, en application du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, des concours réservés peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des cadres d'emplois mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale figurant dans la même annexe.
Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le cadre d'emplois d'accueil considéré.
Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par décret.
Lorsqu'ils sont nommés, les fonctionnaires conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au reclassement s'il est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois d'infirmier territorial régi par le décret n° 92-861
SITUATOIN DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux régi par le décret n° 2012-1420
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon après 2 ans
6e échelon
Sans ancienneté
6e échelon avant 2 ans
5e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois d'infirmier territorial régi par le décret n° 92-861
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux régi par le décret n° 2012-1420
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon
7e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Sans ancienneté
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux régi par le décret n° 2013-262 pour les spécialités de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, d'orthoptiste, de psychomotricien et de manipulateur d'électroradiologie médicale
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, psychomotriciens et manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2020-1174
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon après 2 ans
6e échelon
Sans ancienneté
6e échelon avant 2 ans
5e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux régi par le décret n° 2013-262 pour les spécialités de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, d'orthoptiste, de psychomotricien et de manipulateur d'électroradiologie médicale
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois des pédicures-podologues, pédicures-podologues, orthoptistes, psychomotriciens et manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2020-1174
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon
6e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux régi par le décret n° 2013-262 pour les spécialités de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes régi par le décret n° 2020-1175
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon après 2 ans
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon avant 2 ans
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux régi par le décret n° 2013-262 pour les spécialités de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes régi par le décret n° 2020-1175
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.