Article 10
Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021
I. - Les membres du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps, exerçant l'une des spécialités placées en voie d'extinction, sont reclassés, le 1er janvier 2022, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
Classe normale
NOUVELLE SITUATION
Classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Classe supérieure
Classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon :
- à partir de deux ans
7e échelon
Sans ancienneté
- avant deux ans
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois
4e échelon :
- à partir de deux ans
5e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les membres du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 exerçant l'une des spécialités placées en voie d'extinction, inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022 et promus dans l'un des grades d'avancement de ce corps postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.