Décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux corps paramédicaux de la catégorie B du ministère de la défense

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005
      Art. 1

    • Article 2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005
      Art. 2

    • Article 3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005
      Art. 13, Art. 14

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021


      I. - Les membres du corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régi par le décret du 19 décembre 2005 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE
      Infirmiers de classe normale

      NOUVELLE SITUATION
      Infirmiers de classe normale

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Infirmiers de classe supérieure

      Infirmiers de classe supérieure

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon :

      - à partir de deux ans

      7e échelon

      Sans ancienneté

      - avant deux ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois

      4e échelon :

      - à partir de deux ans

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

      - avant deux ans

      4e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      II. - Les infirmiers inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans le grade d'avancement du corps régi par le décret du 19 décembre 2005 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.