Article 3
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
I.-Le référent " bien-être animal " en élevages de porcs et de volailles suit le parcours de formation défini par le présent arrêté et le renouvelle selon les modalités prévues à l'article 8.
Dans le cas d'un élevage multi-espèces ayant des porcs et/ ou des volailles, le référent " bien-être animal " effectue un seul parcours de formation.
II.-Le parcours de formation relatif au bien-être animal en élevage de porcs ou de volailles constitue une action de formation professionnelle continue assimilée à une action concourant au développement des compétences conformément à l'article L. 6313-1 du code du travail.
III.-Sont réputées répondre à l'obligation de formation au bien-être animal en élevage de porcs ou de volailles prévue à l'article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime, les personnes titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles figurant en annexe 2 du présent arrêté.Article 4
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Le ministère en charge de l'agriculture désigne des partenaires chargés d'accompagner la formation professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés agricoles pour assurer le déploiement du parcours de formation. Leurs missions sont fixées par une convention conclue avec le ministère en charge de l'agriculture, et publiée au bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture. Ils rendent compte annuellement de leur activité au ministère en charge de l'agriculture.Article 5
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Le parcours de formation requis pour les référents " bien-être animal " en élevage de porcs ou de volailles au sens de l'article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime est assuré par des organismes de formation sélectionnés par les partenaires mentionnés à l'article 4.Article 6
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
I.-Le parcours de formation est constitué :
1° D'un module distanciel commun d'une durée de deux heures, dont les objectifs sont fixés par le ministère en charge de l'agriculture et figurent en annexe I. Les conditions de conception et de déploiement de ce module sont définies entre le ministère en charge de l'agriculture et les partenaires mentionnés à l'article 4.
2° D'au moins une formation au choix du référent " bien-être animal ", en lien avec son activité, labellisée " bien-être animal " par les partenaires mentionnés à l'article 4 selon les conditions fixées à l'article 9.
II.-Le stagiaire satisfait à l'obligation de formation au bien-être animal en élevage de porcs et de volailles prévue à l'article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il a accompli le parcours de formation constitué du module distanciel commun et d'au moins une formation labellisée " bien-être animal " sur une période de dix-huit mois.
III.-Si le parcours de formation constitué du module distanciel commun et d'au moins une formation labellisée " bien-être animal " n'est pas effectué sur une période de dix-huit mois, le référent doit suivre à nouveau le parcours dans son intégralité.