Article 4
Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025
Schéma général
Le président de l'Université Paris-Panthéon-Assas par ses décisions et arrêtés, le conseil d'administration, le conseil de la recherche et le conseil des études et de la vie étudiante par leurs avis et délibérations, assurent l'administration de l'Université Paris-Panthéon-Assas.
Dans les conditions prévues par les présents statuts, un comité de coordination assiste le président, et contribue, par ses avis et propositions, à unifier la stratégie et la politique de l'établissement.Article 5
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Election du président
Le président de l'Université Paris-Panthéon-Assas est élu parmi ses enseignants-chercheurs appartenant au corps des professeurs des universités, sans condition de nationalité.
Les fonctions de président sont incompatibles avec la présidence ou la direction d'un autre établissement ou organisme public d'enseignement ou de recherche et avec l'exercice, au sein de l'Université Paris-Panthéon-Assas, de fonctions de direction d'une composante et de fonctions électives. Le président peut néanmoins être membre du conseil d'administration.
Le président de l'Université Paris-Panthéon-Assas est élu par les membres du conseil d'administration, auxquels s'ajoute le directeur de l'IRSEM ou son représentant, à la majorité absolue de ses membres, présents ou représentés.
Son mandat, d'une durée de cinq ans, est renouvelable une fois. Celui-ci prend effet le lendemain de la séance du conseil d'administration qui a procédé à son élection.
Son mandat expire au moment où le mandat de son successeur prend effet.
Lorsque le président cesse ses fonctions en cours de mandat, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat restant à courir. Il ne peut être renouvelé que pour un seul autre mandat.
Les modalités d'élection du président de l'Université sont précisées dans le règlement intérieur de l'Université Paris-Panthéon-Assas.Article 6
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Attributions du président
Le président dirige l'Université Paris-Panthéon-Assas.
A ce titre, il a notamment compétence pour :
1° Présider le conseil d'administration, préparer et exécuter ses délibérations ;
2° Présider le comité de coordination, le conseil de la recherche, le conseil des études et de la vie étudiante ;
3°Arrêter l'ordre du jour du conseil d'administration, du comité de coordination, du conseil de la recherche, du conseil des études et de la vie étudiante ;
4° Représenter l'Université Paris-Panthéon-Assas à l'égard des tiers ainsi qu'en justice ;
5° Conclure les accords et conventions, y compris internationaux, à l'exception de ceux conclus par les établissements-composantes en leur nom propre ;
6° Préparer et exécuter le budget ;
7° Ordonnancer des recettes et des dépenses ;
8° Procéder à l'affectation des locaux ;
9° Proposer au conseil d'administration, au comité de coordination, au conseil de la recherche et au conseil des études et de la vie étudiante les grandes orientations de la stratégie territoriale, nationale et internationale ;
10° Animer et coordonner les relations au sein de l'Université entre les départements, les organismes de recherche et les établissements-composantes ;
11° Proposer au conseil d'administration le règlement intérieur et veiller à sa mise en œuvre après son adoption ;
12° Exercer l'autorité hiérarchique : (i) dans le respect du principe constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs, professeurs ou maître de conférences des universités, à l'égard des personnels enseignants de l'Université ; (ii) à l'égard des personnels BIATSS de l'Université Paris-Panthéon-Assas et affecter ces personnels dans les différents services de l'Université ;
13° Arrêter les services des enseignants-chercheurs et des enseignants dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur ;
14° Proposer au conseil de la recherche la liste des enseignants-chercheurs appelés à constituer les comités de sélection dans les conditions fixées par l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation ;
15° Nommer les membres des différents jurys ;
16° Signer les diplômes : diplômes nationaux et diplômes d'établissement délivrés par l'Université Paris-Panthéon-Assas et diplômes délivrés par les établissements-composantes dans les disciplines visées au 1° de l'article 2 des présents statuts ;
17° Coordonner le dialogue avec les autorités de tutelle, notamment à propos du contrat de site ;
18° Organiser l'évaluation des activités de l'Université selon des processus d'évaluation indépendants et répondant aux normes internationales, sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche ;
19° Coordonner et promouvoir les actions permettant de développer les ressources propres ;
20° Organiser, en lien avec le directeur général des services, le fonctionnement des services ;
21° Exercer, au nom de l'Université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
22° Assumer la responsabilité du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les conditions fixées par les articles R. 712-1 à R. 712-8 du code de l'éducation ;
23° Assumer la responsabilité de la sécurité dans l'enceinte de l'Université et du suivi des recommandations des instances de dialogue social permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
24° Veiller à l'accessibilité de l'ensemble des locaux aux personnes handicapées, usagers et personnels de l'Université ;
25° Installer, sur proposition du conseil d'administration, une mission " égalité entre les hommes et les femmes ". Le président présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
26° Présenter chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'Université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
27° Présenter un bilan immobilier de l'Université Paris-Panthéon-Assas au conseil d'administration au minimum une fois tous les deux ans ;
28° Assurer la diffusion et la communication des informations et travaux scientifiques de l'Université Paris-Panthéon-Assas sur tous les supports qu'il juge nécessaires ;
29° Définir la politique de développement durable et de responsabilité sociétale.
Le président réunit à échéances régulières les présidents des départements de l'Université et des instituts qui composent l'Université Paris-Panthéon-Assas.
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires propres à chaque établissement-composante, le président de l'Université Paris-Panthéon-Assas ou son représentant siège avec voix délibérative dans l'organe délibérant de chacun d'entre eux et avec voix consultative dans l'organe délibérant de chaque institut-partenaire.Article 7
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Bureau, délégations de signature, consultations
I. - Le président est assisté d'un bureau composé des vice-présidents et vice-présidents délégués de l'Université Paris-Panthéon-Assas, à l'exception du vice-président étudiant. Le bureau participe à la préparation des réunions du conseil d'administration, du conseil de la recherche et du conseil des études et de la vie étudiante ainsi que du comité de coordination.
Le président peut inviter aux réunions du bureau toute personne dont la présence est jugée utile, notamment le directeur général des services, les présidents des départements, les présidents ou directeurs des établissements-composantes.
II. - Le président peut déléguer sa signature à un ou plusieurs vice-présidents et à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à d'autres agents placés sous leur autorité.
III. - Le président peut consulter, s'il le juge utile et dans les formes qu'il détermine, l'ensemble des professeurs et maîtres de conférences de l'Université sur des questions stratégiques intéressant l'avenir de celle-ci ; il peut procéder de même à l'égard des autres personnels de l'Université et des usagers.Article 8
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Désignation des vice-présidents et chargés de mission
I. - L'Université Paris-Panthéon-Assas comprend trois vice-présidents statutaires : le vice-président du conseil d'administration, le vice-président du conseil de la recherche, le vice-président du conseil des études et de la vie étudiante.
Les vice-présidents statutaires sont élus parmi les membres élus des conseils dont ils sont vice-présidents à la majorité des membres présents ou représentés. En cas d'absence ou d'empêchement du président, les vice-présidents peuvent présider le conseil dont ils relèvent.
En cas d'empêchement définitif du président, le vice-président du conseil d'administration dispose des attributions du président et assure l'administration courante de l'Université Paris-Panthéon-Assas jusqu'à l'élection du nouveau président, qui doit intervenir dans un délai maximum de six mois suivant le constat de l'empêchement.
Sur proposition du président de l'Université Paris-Panthéon-Assas, des vice-présidents supplémentaires peuvent être élus par le conseil d'administration à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat du président. En cas de fin anticipée du mandat du président, les vice-présidents restent en fonction pour assurer la gestion des affaires courantes, jusqu'à l'élection du nouveau président. Leur mandat prend fin le lendemain de cette élection.
Les fonctions de vice-président sont incompatibles avec la présidence ou la direction d'un autre établissement ou organisme public d'enseignement supérieur ou de recherche et avec l'exercice, au sein d'une composante de l'Université Paris-Panthéon-Assas, de fonctions électives.
II. - Le président peut nommer, pour une durée déterminée, des chargés de mission. Ces chargés de mission sont rattachés, soit au président, soit à un vice-président. Le président rend compte de ces désignations au conseil d'administration.
III. - Le vice-président étudiant est élu parmi les représentants des étudiants du conseil des études et de la vie étudiante à la majorité absolue des membres de ce conseil présents ou représentés.
Chaque candidat se présente avec un suppléant, également représentant étudiant du conseil des études et de la vie étudiante.
Le vice-président étudiant est élu pour la durée de son mandat d'élu étudiant. Son mandat est renouvelable une fois.
Le président de l'Université Paris-Panthéon-Assas octroie au vice-président étudiant les moyens d'exercer ses compétences.Article 9
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Comité de coordination
Le comité de coordination regroupe le président de l'Université Paris-Panthéon-Assas, qui le préside, ainsi que les directeurs des établissements-composantes et des instituts-partenaires, le vice-président du conseil d'administration, le vice-président du conseil de la recherche, le vice-président du conseil des études et de la vie étudiante, le vice-président en charge des affaires internationales, le vice-président en charge de la vie étudiante, le directeur général des services de l'Université. Les autres vice-présidents de l'Université et les présidents des départements peuvent être invités à y participer, sans voix délibérative. Toutefois, les présidents de départements participent obligatoirement au comité de coordination, avec voix délibérative, lorsque celui-ci se prononce sur les questions visées aux articles 18 et 19 des présents statuts.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le comité de coordination peut être présidé par un vice-président de l'Université membre du comité de coordination. Le vice-président préside la séance et vote en plus de sa voix propre au nom du président.
Les directeurs des établissements-composantes peuvent, à leur demande, être représentés par un membre de leur comité de direction. Les directeurs des instituts-partenaires peuvent, à leur demande, être représentés par un autre membre de l'équipe de direction.
Le comité de coordination peut faire des propositions aux organes délibérants de l'Université, sur les grandes orientations stratégiques de l'Université, notamment en matière de recherche et de formation.
Le comité de coordination permet l'information réciproque sur les projets et initiatives d'enseignement et de recherche portés par les différentes composantes dans un souci de coordination de leurs activités et dans l'intérêt de l'Université Paris-Panthéon-Assas et de ses établissements-composantes, notamment en cas de coopération avec des tiers. Il peut proposer des initiatives de formation, de recherche ou autres portées en propre par les établissements-composantes.
Il est consulté pour avis sur les modifications du règlement intérieur de l'Université et des statuts.
Il est consulté sur la sortie d'un établissement-composante dans les conditions prévues à l'article 19.
Il approuve à la majorité des deux tiers de ses membres l'intégration d'un établissement-composante ou d'un institut-partenaire dans les conditions prévues à l'article 18.
Il définit en outre les modalités de répartition, entre les établissements-composantes, de leurs représentants appelés à siéger au conseil d'administration, au conseil de la recherche et au conseil des études et de la vie étudiante.
Il se réunit au moins quatre fois par an. Ses avis sont transmis au conseil d'administration.
Il délibère à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés.
Article 10
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Dispositions électorales relatives aux conseils de l'Université
I. - Les dispositions qui suivent sont communes aux trois conseils de l'Université.
Les élections sont organisées dans le cadre prévu par le code de l'éducation selon les modalités définies ci-après et sous réserve des règles particulières qu'elles comportent.
Les représentants des personnels du conseil de la recherche et du conseil des études et de la vie étudiante sont renouvelés à chaque renouvellement des personnels du conseil d'administration.
Les représentants des personnels et des usagers des établissements-composantes sont désignés selon des modalités qui sont propres à ces derniers. Les personnels et usagers des établissements-composantes et instituts-partenaires ne participent pas aux élections dans les conseils de l'Université.
La répartition entre les établissements-composantes, de leurs représentants au conseil d'administration, au conseil de la recherche et au conseil des études et de la vie étudiante est définie par le comité de coordination.
Les instituts-partenaires disposent d'un représentant, sans voix délibérative, au conseil d'administration et au conseil des études et de la vie étudiante. Ils disposent d'un représentant avec voix délibérative au conseil de la recherche.
Les représentants des personnels et des usagers sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. L'élection s'effectue au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
Nul ne peut siéger dans plus d'un des conseils centraux de l'Université. Le président préside, sans voix délibérative, le conseil de la recherche et le conseil des études et de la vie étudiante.
Sont électeurs dans le collège électoral correspondant à leur catégorie, tous les personnels et usagers qui remplissent les conditions définies par le code de l'éducation. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale.
Sont éligibles tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales du collège dont ils sont membres.
Dans les collèges autres que celui des étudiants, les représentants aux conseils sont élus pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Une déclaration de candidature signée par chaque candidat est obligatoire pour chaque liste de candidats. Les candidats sont rangés par ordre préférentiel.
Le président de l'Université fixe la date des scrutins et convoque les collèges par voie d'affichage. La campagne électorale commence au moins dix jours avant la date du scrutin. Le président de l'Université établit les listes électorales. Il enregistre les listes de candidatures qui doivent être déposées ou adressées par lettre recommandée, à une date fixée au plus tôt 15 jours francs et au plus tard 5 jours francs avant la date du scrutin.
Le président de l'Université est assisté d'un comité électoral consultatif qu'il préside. Le règlement intérieur de l'Université précise les modalités d'exercice des compétences du comité électoral consultatif.
Dans tous les collèges, si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être déclarés élus.
En cas de vacance de siège d'un membre d'un conseil pour quelque cause que ce soit, il est pourvu automatiquement, pour la durée du mandat du conseil restant à courir, par le candidat venant immédiatement sur la liste après le dernier élu.
Lorsque, par épuisement de la liste, il ne peut être procédé au remplacement, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, une élection partielle est organisée pour pourvoir aux sièges vacants. Cette élection partielle n'est pas organisée si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat du conseil concerné.
La démission concomitante des deux-tiers des membres titulaires du conseil d'administration emporte dissolution du conseil d'administration, du conseil de la recherche et du conseil des études et de la vie étudiante et fin du mandat du président de l'Université.
Les élections peuvent être organisées par voie électronique, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Le conseil d'administration de l'Université délibère sur le principe et les modalités d'organisation du vote par voie électronique.
II. - Les dispositions qui suivent sont spécifiques aux collèges des représentants des enseignants-chercheurs.
Relèvent du secteur de formation lettres et sciences humaines et sociales les enseignants-chercheurs et enseignants de sciences de l'information et de la communication et ceux relevant de l'Institut français de presse, les enseignants-chercheurs et enseignants de langues ainsi que les enseignants d'éducation physique et sportive.
Au conseil d'administration, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10% des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Chaque liste de candidats assure la représentation des secteurs de formation dans les disciplines des sciences juridiques, des sciences économiques, de gestion et des lettres et sciences humaines et sociales dans les conditions prévues par les présents statuts. Les listes de candidats peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir.
III. - Les dispositions qui suivent sont spécifiques aux collèges des doctorants, étudiants et personnes bénéficiant de la formation continue.
Dans le collège des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, les représentants aux conseils sont élus pour deux ans conformément aux dispositions de l'article L.719-1 du code de l'éducation. Leur mandat est renouvelable.
Au conseil de la recherche, dans le collège des doctorants, les représentants sont élus pour trois ans.
Pour chaque représentant des doctorants, étudiants et personnes bénéficiant de la formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.
Les listes de candidats peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir. Les candidats sont rangés par ordre préférentiel.
Pour le conseil d'administration, comme pour le conseil des études et de la vie étudiante, chaque liste doit assurer la représentation d'au moins trois des quatre secteurs de formation suivants : sciences juridiques, sciences économiques, gestion et lettres et sciences humaines et sociales. Le rattachement de chaque candidat à l'un des secteurs s'effectue selon le domaine de formation correspondant au diplôme préparé en inscription principale.Article 11
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Composition des conseils
I. - Le conseil d'administration est composé de 46 membres répartis de la manière suivante :
1° 35 membres élus dans les conditions prévues à l'article 10 :
a) 10 représentants des professeurs des universités et personnels assimilés (collège A article D. 719-4 du code de l'éducation) : 6 représentants issus du secteur des sciences juridiques, 1 représentant issu du secteur des sciences économiques, 1 représentant issu du secteur gestion, 1 représentant issu du secteur des lettres, sciences humaines et sociales, 1 représentant issu de l'un quelconque de ces secteurs ;
b) 10 représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés (collège B article D. 719-4 du code de l'éducation) : 6 représentants issus du secteur des sciences juridiques, 1 représentant issu du secteur des sciences économiques, 1 représentant issu du secteur gestion, 1 représentant issu du secteur des lettres, sciences humaines et sociales, 1 représentant issu de l'un quelconque de ces secteurs ;
c) 7 représentants des usagers (II de l'article D. 719-4 du code de l'éducation) ;
d) 1 représentant des doctorants ;
e) 7 représentants des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé (III de l'article D. 719-4 du code de l'éducation) ;
2° 4 représentants désignés par les établissements-composantes : un représentant par établissement-composante, le CFJ et l'Ecole W en nommant un seul pour les deux écoles ;
3° 7 personnalités extérieures à l'établissement, dont :
a) 1 représentant de la Région Ile-de-France désigné par la collectivité territoriale ;
b) 1 représentant de la Ville de Paris désigné par la collectivité territoriale ;
c) 1 représentant des organismes de recherche désigné par le CNRS ;
d) 4 personnalités extérieures désignées, après un appel public à candidatures, par les membres élus du conseil d'administration, les représentants des établissements-composantes et les représentants des collectivités territoriales et de l'organisme de recherche membres du conseil, au scrutin majoritaire à deux tours. Sont désignés une personne assumant des fonctions de direction au sein d'une entreprise, un représentant des organisations représentatives des salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs, un représentant d'une entreprise dont l'activité est juridique ou judiciaire employant moins de cinq cents salariés et un représentant des professions juridiques. L'une au moins de ces 4 personnalités extérieures doit être titulaire d'un diplôme obtenu à l'Université Panthéon-Assas.
Le directeur de l'IRSEM, ou son représentant, participe au conseil d'administration avec voix consultative.
Le nombre des membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
Au plus tard dans les dix jours suivant la proclamation de l'ensemble des résultats des scrutins organisés en vue du renouvellement du conseil d'administration, l'appel à candidatures en vue de la désignation des quatre personnalités extérieures est publié sur le site internet de l'Université. Il est clos au terme d'un délai de cinq jours ouvrables suivant sa publication. Le choix final des personnalités extérieures tient compte de la répartition par sexe des personnes désignées par les collectivités territoriales et le CNRS afin de garantir que l'écart entre les femmes et les hommes parmi l'ensemble des personnalités extérieures membres du conseil d'administration n'est pas supérieur à un. Si les candidatures recueillies ne permettent pas de garantir cet écart, un nouvel appel à candidatures est lancé par le président de l'Université et publié sur le site internet de l'Université le jour ouvrable suivant l'expiration du délai de cinq jours, précédemment visé. Ce second appel à candidatures est clos au terme d'un délai de trois jours ouvrables. Le président de l'Université reçoit les candidatures.
La séance du conseil d'administration durant laquelle sont désignées les personnalités extérieures ne peut être tenue régulièrement que si la moitié au moins des membres du conseil déjà en fonction sont présents ou représentés. Cette réunion est présidée par le président de l'Université en exercice. L'élection des personnalités extérieures est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin uninominal ; au second tour elle est acquise à la majorité relative.
Les membres du conseil d'administration siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
II. - Le conseil de la recherche est composé de 50 membres répartis de la manière suivante :
1° 45 membres élus dans les conditions définies à l'article 10 ou, s'agissant des représentants des établissements-composantes, désignées selon des modalités qui leur sont propres :
a) 17 représentants du collège des professeurs et personnels assimilés (1° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation) : 10 représentants issus du secteur des sciences juridiques, 4 représentants du secteur des sciences économiques, 2 représentants du secteur gestion, 1 représentant du secteur lettres, sciences humaines et sociales ;
b) 8 représentants du collège des personnels habilités à diriger des recherches (2° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation) ne relevant pas de la catégorie précédente : 3 représentants du secteur des sciences juridiques, 2 représentants du secteur des sciences économiques, 1 représentant du secteur gestion, 1 représentant du secteur lettres et sciences humaines et sociales, 1 représentant désigné conjointement par les établissements-composantes ;
c) 8 représentants du collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice (3° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation) n'appartenant pas aux collèges précédents. Deux d'entre eux sont désignés par les établissements-composantes ;
d) 2 représentants du collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés (4° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation). L'un d'entre eux est désigné par les établissements-composantes ;
e) 2 représentants du collège des ingénieurs et techniciens (5° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation) n'appartenant pas aux collèges précédents ;
f) 2 représentants du collège des autres personnels (6° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation), dont l'un est désigné par les établissements-composantes ;
g) 6 représentants des doctorants (II de l'article D. 719-6 du code de l'éducation) dont 2 pour le secteur des sciences juridiques, 1 pour le secteur sciences économiques, 1 pour le secteur gestion, 1 pour le secteur des lettres et sciences humaines et sociales et 1 désigné par les établissements-composantes ;
2° 4 personnalités extérieures désignées pour un mandat de cinq ans dont :
a) 2 personnalités extérieures au sens du 1° de l'article L 719-3 du code de l'éducation :
- 1 personnalité désignée par la Région Ile-de-France ;
- 1 représentant des activités économiques nommé par le président de l'Université ;
b) 2 personnalités extérieures au sens du 2° de l'article L 719-3 désignées par le conseil de la recherche à titre personnel en raison de leur compétence. L'une d'entre elles doit être issue d'une profession juridique ou judiciaire ;
3° Le directeur de l'IRSEM, ou son représentant.
III. - Le conseil des études et de la vie étudiante est composé de 42 membres répartis de la manière suivante :
1° 38 membres élus dans les conditions définies à l'article 10 ou, s'agissant des représentants des personnels et des usagers des établissements-composantes, désignés selon des modalités qui leur sont propres :
a) 10 représentants des professeurs des universités (collège A article D. 719-4 du code de l'éducation) : 6 représentants du secteur des sciences juridiques, 2 représentants du secteur des sciences économiques, 1 représentant du secteur gestion, 1 représentant du secteur des lettres, sciences humaines et sociales ;
b) 9 représentants des autres enseignants-chercheurs et des autres enseignants (collège B article D. 719-4 du code de l'éducation) dont 3 représentent les établissements-composantes ;
c) 14 représentants des usagers (II de l'article D. 719-4 du code de l'éducation) dont 2 représentent les établissements-composantes ;
d) 5 représentants des personnels autres qu'enseignants. 4 d'entre eux représentent les personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service (III de l'article D. 719-4 du code de l'éducation), le cinquième représente les établissements-composantes ;
2° 4 personnalités extérieures :
a) 2 personnalités extérieures au sens du 1° de l'art. L 719-3, nommées par le président de l'Université :
- 1 personnalité représentant un établissement d'enseignement secondaire d'Ile-de-France ;
- 1 personnalité représentant les activités économiques ;
b) 2 personnalités extérieures choisies à titre personnel par le conseil des études et de la vie étudiante en raison de leurs compétences. L'une d'entre elles doit exercer une profession juridique ou judiciaire ;
Le directeur de l'IRSEM, ou son représentant, participe au conseil des études et de la vie étudiante avec voix consultative.
IV. - Les dispositions qui suivent sont communes aux conseils de l'Université.
Les personnalités extérieures sont désignées pour un mandat de cinq ans. Toutefois, les représentants des collectivités territoriales sont désignés pour la durée du mandat de l'assemblée délibérante dont ils sont membres.
Le mandat des membres du conseil de la recherche et du conseil des études et de la vie étudiante, à l'exclusion des représentants des usagers, court à compter de la première réunion du conseil d'administration convoquée après la désignation des personnalités extérieures.
Le directeur général des services et l'agent comptable de l'Université participent aux conseils de l'Université avec voix consultative.
V. - Section disciplinaire.
La section disciplinaire compétente à l'égard des usagers est composée de 24 membres élus par le conseil de la recherche et le conseil des études et de la vie étudiante, dont les électeurs à ce scrutin sont convoqués spécialement à cette fin, dans les conditions fixées aux article R. 811-14 et suivants du code de l'éducation.
La section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants est composée de 10 membres élus par le conseil de la recherche et le conseil des études et de la vie étudiante, dont les électeurs à ce scrutin sont convoqués spécialement à cette fin, dans les conditions fixées aux articles R. 712-13 et suivants du code de l'éducation.
Les personnes désignées en application de l'article R. 712-20 du même code sont également élues par le conseil de la recherche et le conseil des études et de la vie étudiante, dont les électeurs à ce scrutin sont convoqués spécialement à cette fin.
Les membres des sections disciplinaires visées aux deux alinéas précédents sont élus parmi les membres élus des conseils de l'Université et parmi les enseignants-chercheurs membres des départements.Article 12
Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025
Fonctionnement des conseils
Les modalités de fonctionnement des conseils sont fixées dans le règlement intérieur de l'Université. Ce dernier prévoit notamment les conditions dans lesquelles le président convoque les conseils et inscrit les questions à délibérer à l'ordre du jour. Le règlement intérieur définit également les règles de quorum et de majorité applicables devant les trois conseils de l'Université. Enfin, le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles un membre absent ou empêché peut donner procuration à un autre membre du même conseil.
En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
Le directeur général des services de l'Université et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration, du conseil de la recherche et du conseil des études et de la vie étudiante avec voix consultative.
Les conseils de l'Université peuvent entendre toute personne dont ils souhaitent recueillir l'avis et les directeurs des composantes et des services communs ou leur représentant lorsqu'ils traitent de questions concernant ces organes.
Lorsqu'ils procèdent à l'examen des questions individuelles relatives au recrutement ou à la carrière des enseignants-chercheurs, le conseil d'administration et le conseil de la recherche siègent en formation restreinte aux seuls représentants des enseignants-chercheurs et assimilés d'un rang au moins égal et en l'absence des représentants des établissements-composantes.
Lorsque les conseils siégeant en formation restreinte se prononcent sur les situations individuelles des enseignants ou des enseignants-chercheurs, le vote a lieu à la majorité absolue des présents et représentés. Par dérogation à cette règle, les mesures d'avancement des enseignants ou des enseignants-chercheurs sont adoptées à la majorité relative des présents et représentés au troisième tour de scrutin lorsque celui-ci est nécessaire.Article 13
Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025
Compétences des conseils de l'Université
I. - Le conseil d'administration détermine la stratégie et les orientations générales de l'Université. Il délibère sur toutes les questions qui relèvent de sa compétence, prévues par les lois et règlements et par les présents statuts. Il donne son avis sur toutes celles pour lesquelles sa consultation aura été prévue ou sollicitée.
A ce titre :
1° Il approuve le contrat de site pour toutes les questions qui relèvent de l'établissement ;
2° Il approuve à la majorité absolue des membres présents ou représentés l'intégration ou le départ d'un établissement-composante, dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 des statuts ;
3° Il vote le budget, approuve les comptes et l'affectation des résultats. En amont du vote du budget, est organisé, au mois de juin de chaque année, un débat d'orientations budgétaires portant sur l'exercice de l'année budgétaire à venir. A l'issue de ce débat, le conseil d'administration adopte une lettre de cadrage budgétaire ;
4° Il approuve les contrats, conventions et marchés signés par le président de l'Université, la participation à des organismes dotés de la personnalité morale, l'acceptation et le refus de dons et legs et les acquisitions, locations et cessions immobilières ;
5° Il adopte les modifications des statuts et du règlement intérieur selon les modalités prévues aux articles 31 et 32 des présents statuts ;
6° Il adopte les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Université ;
7° Il approuve les décisions des autres instances de l'Université ayant une incidence financière ;
8° Il approuve les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12 du code de l'éducation ;
9° Sous réserve des compétences propres des établissements-composantes, il fixe le montant des frais de formation acquittés par les stagiaires, étudiants ou auditeurs libres préparant un diplôme ou une certification d'établissement ;
10° Il autorise le président à engager toute action en justice et à conclure des transactions ;
11° Il délibère sur toutes autres questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis, approbations et orientations émis par les autres instances ;
12° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap ;
13° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique immobilière ;
14° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de développement durable et de responsabilité sociétale ;
15° Il fixe les grandes orientations en matière de politique d'emploi et approuve le rapport social unique présenté chaque année par le président après avis du comité mentionné à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels ainsi que les actions entreprises en faveur de l'égalité femmes/hommes et en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'Université ;
16° Il décide de la création et de la suppression de composantes (notamment les départements, instituts, laboratoires, centres de recherche, campus internationaux), à l'exception de ceux créés en propre par les établissements-composantes. Dans ce dernier cas, le conseil d'administration est simplement informé ;
17° Le conseil d'administration exerce en outre, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et en l'absence des représentants des établissements-composantes, après avis du conseil de la recherche et, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, avis des départements, les attributions suivantes :
a) Il examine les questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants et enseignants-chercheurs qui ne relèvent pas de la compétence du conseil de la recherche ;
b) Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs ;
c) Il délibère sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
d) Il adopte la liste des fonctions ouvrant droit aux primes liées à l'exercice de responsabilités pédagogiques ainsi que les barèmes y afférent ;
Lorsqu'il examine en formation restreinte les questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, le conseil d'administration est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs.
Le conseil d'administration, à la majorité absolue des membres en exercice, peut déléguer ses attributions au président, à l'exception de celles décrites aux alinéas 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 15°, 16° et 17°.
Le président rend compte au conseil d'administration, lors de sa prochaine séance, des décisions prises en vertu de cette délégation.
Le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget. Il en rend compte dès que possible au conseil d'administration.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
II. - Dans le respect des orientations stratégiques définies par le conseil d'administration, le conseil de la recherche définit les principes présidant à la mise en œuvre des politiques de recherche et d'innovation de l'Université.
A ce titre :
1° Il répartit l'enveloppe des moyens destinés à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration dans le respect du cadre stratégique défini par celui-ci ;
2° Il fixe les règles de fonctionnement des instituts, laboratoires et centres de recherche ;
3° Il est consulté avant la conclusion des conventions passées avec les organismes de recherche ;
4° Il est consulté et peut émettre des vœux sur les mesures de nature à favoriser le développement des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle ;
5° Il peut émettre des vœux sur toute question relevant de la politique scientifique de l'Université ;
6° Il adopte les lignes directrices relatives à l'attribution de la composante C2 du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC). Il est consulté sur la nomination des directeurs d'instituts, de laboratoires et de centres de recherche ;
7° Il exerce, en formation restreinte et en l'absence des représentants des établissements-composantes, les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, notamment l'attribution des congés de recherche et de conversion thématique, à l'exclusion de celles dévolues au conseil d'administration par le b et le c du 17° du I de l'article 13 des présents statuts ;
8° Il est consulté et peut émettre des vœux sur la politique de qualification des emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés ;
9° Il est consulté sur les demandes d'emplois non-titulaires liés à la recherche formulées par les centres de recherche, instituts ou établissements-composantes : contrats post-doctoraux, contrats à durée indéterminée de mission scientifique et chaires de professeurs juniors ;
Lorsqu'il examine en formation restreinte les questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, visées aux 5° et 8° du présent article, le conseil de la recherche siège en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière et d'un rang au moins égal à celui auquel l'intéressé est candidat s'il s'agit de son recrutement.
En cas de partage égal des voix, en formation plénière ou restreinte, le vice-président du conseil a voix prépondérante.
III. - Dans le respect de la stratégie et des orientations définies par le conseil d'administration, le conseil des études et de la vie étudiante définit les conditions de mise en œuvre des principes des politiques de formation et de vie universitaire.
A ce titre :
1° Il est consulté sur les programmes et parcours de formation ;
2° Il est consulté sur la répartition de l'enveloppe des moyens destinés à la formation telle qu'elle a été allouée par le conseil d'administration ;
3° Il adopte, pour ce qui relève des diplômes nationaux et des diplômes de l'Université Paris-Panthéon-Assas :
a) Le cadre de l'élaboration de l'offre de formation ;
b) Le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
c) Les règles relatives aux examens et plus généralement le cadre des modalités d'admission aux études ;
d) Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences ;
e) Le cadre général de l'évaluation des enseignements et des formations ;
f) Les principes d'internationalisation des formations ;
g) Le cadre relatif à la réussite du plus grand nombre des étudiants, et notamment ceux que mentionnent le cadre national des formations ;
h) Les principes pour la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis ;
4° Il arrête les capacités d'accueil des formations de l'Université conduisant à des diplômes nationaux, dans le cadre fixé par la réglementation applicable ;
5° Il adopte, dans le respect du cadre stratégique défini par le conseil d'administration les mesures générales visant à :
a) Faciliter l'entrée des étudiants dans la vie active ;
b) Favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants ;
c) Améliorer les conditions de vie et de travail, notamment celles relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques, aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;
d) Promouvoir et développer des interactions entre sciences et société initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein de l'Université comme sur le territoire de rayonnement de celle-ci ;
6° Il adopte les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé dans les conditions déterminées par les textes en vigueur ;
7° Il peut être consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires, des libertés syndicales et politiques ;
8° Il peut émettre des vœux sur toute question relevant de sa compétence ;
9° Il définit la politique d'enseignement sous forme numérique.
En cas de partage égal des voix, en formation plénière ou restreinte, le vice-président du conseil a voix prépondérante.Article 14
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Comité social d'administration
Le comité social d'administration exerce les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation et par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.