Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les accompagnants éducatifs et sociaux recrutés dans les conditions fixées au 1° de l'article 7 du présent décret sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade d'accompagnant éducatif et social, sous réserve des dispositions de l'article 4-9 et du chapitre II du titre Ier du décret du 19 mai 2016 susvisé.
Les accompagnants éducatifs et sociaux, recrutés dans les conditions fixées au 2° de l'article 7 du présent décret sont nommés dans le grade d'accompagnant éducatif et social dans les conditions prévues au II et III de l'article 5 du décret du 19 mai 2016 susvisé. Ils sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 4-9 du même décret.Article 11
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I. - Les personnes recrutées en application de l'article 7 qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classées, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :
DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er janvier 2017
SITUATION DANS LE CORPS
des accompagnants éducatifs et sociaux (échelle C2)
Au-delà de 26 ans
9e échelon
Entre 18 et 26 ans
8e échelon
Entre 15 et 18 ans
7e échelon
Entre 12 ans et 15 ans
6e échelon
Entre 10 ans et 12 ans
5e échelon
Entre 8 et 10 ans
4e échelon
Entre 6 et 8 ans
3e échelon
Entre 2 et 6 ans
2e échelon
Avant 2 ans
1er échelon
II. - Celles qui, à la date de leur nomination dans le corps des accompagnants éducatifs et sociaux, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis à compter du 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classées, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 susvisé, en prenant en compte la totalité des services accomplis.
III. - Celles qui justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du II sont classées de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis à compter de cette date sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en application du 1°, en tenant compte de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 susvisé.
Les services pris en compte au titre du 1° ou du 2° du présent III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein.
IV. - La demande de reprise d'ancienneté de l'agent au titre du I ou du II du présent article, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.Article 12
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Lorsque les accompagnants éducatifs et sociaux sont susceptibles de bénéficier, lors de leur nomination, des dispositions du décret du 19 mai 2016 susvisé et de celles de l'article 11 du présent décret, il leur est fait application des dispositions correspondant à leur dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, les accompagnants éducatifs et sociaux peuvent demander à ce que leur soient appliquées d'autres dispositions, plus favorables, parmi celles mentionnées à l'alinéa précédent.