Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les accompagnants éducatifs et sociaux sont recrutés :
1° Par concours sur titres ouverts :
a) Aux candidats titulaires du diplôme mentionné à l'article D. 451- 88 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social spécialité « accompagnement de la vie en structure collective » selon les modalités prévues à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;
c) Aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social spécialité « accompagnement de la vie à domicile » selon les modalités prévues à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du même décret et titulaires du certificat de spécialité complémentaire « accompagnement de la vie en structure collective » ;
d) Aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social spécialité « accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire » selon les modalités prévues à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du même décret et titulaires du certificat de spécialité complémentaire « accompagnement de la vie en structure collective » ;
2° Pour 25 % au plus des recrutements effectués dans l'année, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans le corps, qui, après une sélection professionnelle, ont validé une formation préparant à ces fonctions. Les modalités de sélection des agents, la formation qu'ils effectuent et sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les règles d'organisation générale du concours mentionnées au 1° de l'article 7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.
Les conditions d'organisation du concours prévu au 1° de l'article 7 sont définies par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant ce concours.
En fonction du nombre de postes à pourvoir, les concours peuvent être ouverts et organisés selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 325-32 du code général de la fonction publique.
Les avis de concours sont affichés de manière à être accessibles au public dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le département siège de l'établissement et être portées à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les agents des services hospitaliers qualifiés sont recrutés sans concours par chaque établissement selon les modalités prévues aux articles 4-2 à 4-5 du décret du 19 mai 2016 susvisé.
Article 9-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière sont recrutés par concours externe ou interne sur titres, conformément aux dispositions de l'article 4-6 du décret du 19 mai 2016 susvisé.
Peuvent être candidats les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier mentionné à l'article D. 4393-1 du code de la santé publique et du permis de conduire de catégorie B ainsi que, lorsque les caractéristiques des véhicules dont dispose l'établissement recruteur le justifient, du permis de conduire de catégorie C ou D.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titres sont déclarés admis sous réserve de produire l'attestation et, le cas échéant, l'avis médical mentionnés aux II et III de l'article R. 221-10 du code de la route, obtenus dans les conditions prévues par l'article R. 221-11 du même code, et de satisfaire à un examen psychotechnique qui vérifie leur coordination et leurs réflexes psychomoteurs. Les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.