Article 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 70
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]Article 71
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
I.-, II.-A modifié les dispositions suivantes :
Code de la santé publique
Code de la sécurité sociale
Art. L162-32, Art. L162-32-1, Art. L162-32-2, Art. L162-32-3
A créé les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale
III.-A la date d'entrée en vigueur du présent article, les centres de santé qui n'adhèrent pas à l'accord national disposent d'un délai de six mois pour se faire connaître à l'organisme local d'assurance maladie dans le ressort duquel ils sont situés et y adhérer.
Article 72
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]Article 73
Version en vigueur du 25/12/2021 au 21/05/2023Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 21 mai 2023
Abrogé par LOI n°2023-379 du 19 mai 2023 - art. 3 (V)
I. - A titre expérimental, dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, l'Etat peut autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans, dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.
II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent II n'ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l'Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus. Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.Article 74
Version en vigueur du 25/12/2021 au 21/05/2023Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 21 mai 2023
Abrogé par LOI n°2023-379 du 19 mai 2023 - art. 4
I. - A titre expérimental, dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, l'Etat peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans, dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l'orthophoniste sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.
II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent II n'ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l'Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus. Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.Article 75
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]Article 76
Version en vigueur du 25/12/2021 au 21/05/2023Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 21 mai 2023
Abrogé par LOI n°2023-379 du 19 mai 2023 - art. 1 (V)
I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l'article L. 4301-1 du code de la santé publique, les infirmiers en pratique avancée peuvent réaliser, dans trois régions, certaines prescriptions soumises à prescription médicale dont la liste est fixée par décret.
II. - Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l'expérimentation ainsi que ses conditions d'évaluation en vue d'une éventuelle généralisation.Article 77
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L2325-6, Art. L6323-1-1, Art. L6323-3
-Code de l'éducation
Art. L541-1, Art. L542-2
-Code de la sécurité sociale
Art. L162-13-2
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L2112-2-1
Article 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 79
Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023
I.- A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue, Art. L162-58
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L160-8
II. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif prévu au présent article, qui évalue également l'accessibilité du dispositif pour les couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse, au plus tard le 1er septembre 2024.
Les personnes chargées de l'évaluation du dispositif ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d'information prévu à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la mise en œuvre et à l'évaluation du dispositif, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d'adaptations établies par décret en Conseil d'Etat.
Article 80
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
L'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.] ;
2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.] ;3° A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-31-1
Article 81
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'Etat peut autoriser le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d'une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d'obésité sévère ou morbide ainsi que d'aides à l'acquisition de matériels et de véhicules de transport sanitaire adaptés.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions d'application du présent article, notamment en désignant les agences régionales de santé concernées. Un rapport d'évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l'expérimentation.Article 82
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport évaluant la mise en œuvre du parcours de soins global après le traitement d'un cancer, prévu à l'article 59 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, et étudiant notamment l'ouverture au remboursement par la sécurité sociale des traitements favorisant le retour à une vie sexuelle normale des femmes à la suite d'un cancer.
Le rapport, en lien avec la Haute Autorité de santé, présente les différentes solutions thérapeutiques non hormonales et précise l'effet sur les comptes de l'assurance maladie de l'ouverture au remboursement de ces solutions aux femmes atteintes de cancers hormono-dépendants ou atteintes de cancers de la zone pelvienne.Article 83
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 85
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L160-14, Art. L162-4-5, Art. L162-8-1
II.- Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III.- [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]Article 86
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L2122-1
II.- Le I entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 87
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]Article 88
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
I à III.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L142-3, Art. L381-30, Art. L381-30-1, Art. L861-2, Art. L861-5, Art. L861-11 , Art. L862-2, Art. L862-7
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L725-3-1
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L211-16
IV.- Le 1° du I et le III s'appliquent aux recours introduits à compter du 1er janvier 2022.
Les 2° et 3° et le a du 4° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le b du 4° du I entre en vigueur le 1er avril 2022.
Les 5°, 7° et 8° du même I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.Conformément aux II et III de l'article 3 du décret n° 2022-565 du 15 avril 2022, le a du 5° du I de l'article 88 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 entre en vigueur le 1er avril 2022 et les b et c du 5° du I de l'article 88 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 entrent en vigueur le 1er juin 2022.
Article 89
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 90
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]Article 91
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]Article 92
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
Par dérogation au b de l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées aux 1° à 3° du même article L. 160-3 qui bénéficiaient, lors de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé avant le 1er juillet 2019 continuent à bénéficier de cette prise en charge dès lors que leur pension rémunère une durée d'assurance supérieure ou égale à dix années au titre d'un régime français de sécurité sociale.