Article 8
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Les commissaires de justice-audienciers ont pour fonctions :
1° En matière pénale, d'assister aux audiences solennelles et aux audiences des cours d'assises ; s'agissant des autres audiences publiques, de faire l'appel des causes et, lorsque le président estime que le déroulement des débats le justifie, de maintenir l'ordre sous son autorité. En matière civile, d'assister aux audiences solennelles, de faire l'appel des causes et, à titre exceptionnel, de maintenir l'ordre sous l'autorité du président ;
2° De signifier les actes d'avocat à avocat.
Ils se partagent, par parts égales, les émoluments des appels de causes et des significations d'avocat à avocat.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Les commissaires de justice-audienciers de la Cour de cassation ont seuls le droit d'instrumenter, au siège de cette cour, pour les affaires portées devant elles. Ils sont désignés dans les conditions prévues par l'article 70 de la loi du 27 ventôse an VIII susvisée.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Les commissaires de justice sont tenus d'assurer le service des audiences près les juridictions dont le siège est situé dans les limites territoriales du ressort du tribunal judiciaire au sein duquel leur office est établi ou, le cas échéant, celles du ressort d'un des tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le même département que celui au sein duquel leur office est établi.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, les cours d'appel et les tribunaux judiciaires choisissent leurs commissaires de justice-audienciers sur proposition de la chambre régionale et fixent, après avoir consulté les intéressés, l'ordre de service de ces commissaires de justice. Les commissaires de justice ainsi désignés sont tenus d'assurer le service des audiences et d'assister le tribunal toutes les fois qu'ils en sont requis.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Le service d'audience près les cours d'assises est assuré :
- dans les villes où siège une cour d'appel, par les commissaires de justice-audienciers de la cour d'appel ;
- dans les autres villes, par les commissaires de justice-audienciers du tribunal judiciaire.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025
Les commissaires de justice peuvent se faire suppléer à leurs frais pour le service des audiences soit par leurs clercs significateurs, soit par des clercs agréés à cet effet par chaque juridiction, sauf dans le cas où la juridiction jugerait nécessaire leur présence personnelle.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.
II. ‒ Le décret précité ne s'applique pas aux clercs significateurs et aux clercs habilités à procéder aux constats en exercice à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Toutefois, les clercs significateurs en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une nomination avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 55-3 dudit décret pour leur nouvelle nomination.
De même, les clercs habilités à procéder aux constats en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une homologation d'habilitation avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 56 dudit décret pour leur nouvelle habilitation.
III. ‒ Les dispositions du décret précité s'appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d'homologation de l'habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025.
IV. ‒ Les clercs significateurs ayant cessé d'exercer depuis un délai d'un an à la date d'entrée en vigueur dudit décret et souhaitant être attachés à un office sont soumis aux dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 55-3 dudit décret en vue de leur nomination.
V. - Les clercs qui ont prêté serment avant l'entrée en vigueur du décret précité sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.