Article 1
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
Sct. Section 2 : Corps des infirmiers de bloc opératoire, corps des infirmiers anesthésistes et corps des puéricultrices
Article 6
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
Sct. Section 3 : Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Section 4 : Corps des puéricultrices., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 38, Art. 39-1
Article 7
Version en vigueur depuis le 31/10/2021Version en vigueur depuis le 31 octobre 2021
I. - Les membres des corps des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Classe normale
Classe normale
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Classe supérieure
Classe supérieure
7e échelon
6e échelon
7/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, promus dans l'un des grades d'avancement de ces corps régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 38 du même décret puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.Article 8
Version en vigueur depuis le 31/10/2021Version en vigueur depuis le 31 octobre 2021
I. - Les membres du corps des infirmiers anesthésistes régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
II. - Les infirmiers anesthésistes inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, promus dans le grade d'avancement de ce corps régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 38 du même décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.