Décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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    • Article 18

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2017-1260 du 9 août 2017
      Art. 2

    • Article 19

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2017-1260 du 9 août 2017
      Art. 6

    • Article 20

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2017-1260 du 9 août 2017
      Art. 14

    • Article 21

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2017-1260 du 9 août 2017
      Art. 15

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021


      Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régis par le décret du 9 août 2017 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE
      Manipulateur d'électroradiologie médicale
      de classe normale

      NOUVELLE SITUATION
      Manipulateur d'électroradiologie médicale
      de classe normale

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      6e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Manipulateur d'électroradiologie médicale
      de classe supérieure

      Manipulateur d'électroradiologie médicale
      de classe supérieure

      Ancienneté conservée
      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      4/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

      4e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021


      Les manipulateurs en électroradiologie médicale inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou titre de l'année 2022, promus dans le grade de manipulateur en électroradiologie de classe supérieure postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 15 du décret du 9 août 2017 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 23 du présent décret.