Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
I. - Afin de permettre le reclassement dans le corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du troisième grade des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :
Echelons provisoires
Durée
2nd échelon provisoire
2 ans
1er échelon provisoire
1 an
II. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
Premier grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés
NOUVELLE SITUATION
Premier grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Deuxième grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés
Deuxième grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
Troisième grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés
Troisième grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon provisoire
½ de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
III. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.
IV. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 29 septembre 2010 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.