Décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
      Art. 2

    • Article 2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
      Art. 4

    • Article 3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
      Art. 11

    • Article 4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
      Art. 14

    • Article 5

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
      Art. 19

    • Article 6

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
      Art. 20


    • Article 7

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
      Art. 21


    • Article 8

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
      Art. 22


    • Article 9

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
      Art. 23

    • Article 10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
      Art. 25


    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021


      I. - Afin de permettre le reclassement dans le corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du troisième grade des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
      Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :


      Echelons provisoires

      Durée

      2nd échelon provisoire

      2 ans

      1er échelon provisoire

      1 an


      II. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE
      Premier grade du corps des infirmiers
      en soins généraux et spécialisés

      NOUVELLE SITUATION
      Premier grade du corps des infirmiers
      en soins généraux et spécialisés

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      6e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Deuxième grade du corps des infirmiers
      en soins généraux et spécialisés

      Deuxième grade du corps des infirmiers
      en soins généraux et spécialisés

      Ancienneté conservée
      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      4/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

      4e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      Troisième grade du corps des infirmiers
      en soins généraux et spécialisés

      Troisième grade du corps des infirmiers
      en soins généraux et spécialisés

      Ancienneté conservée
      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon provisoire

      ½ de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Sans ancienneté


      III. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.
      IV. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 29 septembre 2010 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.