Titre V : SE LOGER (Articles 148 à 251)
Chapitre Ier : Rénover les bâtiments (Articles 148 à 180)
- Article 148
- Article 149
- Article 150
- Article 151
- Article 152
- Article 153
- Article 154
- Article 155
- Article 156
- Article 157
- Article 158
- Article 159
- Article 160
- Article 161
- Article 162
- Article 163
- Article 164
- Article 165
- Article 166
- Article 167
- Article 168
- Article 169
- Article 170
- Article 171
- Article 172
- Article 173
- Article 174
- Article 175
- Article 176
- Article 177
- Article 178
- Article 179
- Article 180
Article 148
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 149
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 150
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 151
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 152
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.]Article 153
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L126-26, Art. L126-33
Article 154
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 155
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-1
-Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Article 156
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 157
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 158
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I.-, II.-, III.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L126-28, Art. L126-23, Art. L126-29, Art. L126-31, Art. L153-1 , Art. L153-3, Art. L153-5, Art. L173-2 , Art. L271-4, Art. L731-1
- LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Art. 24-4
- LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019
Art. 17, Art. 20, Art. 22
- Code de la construction et de l'habitation.
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L126-28-1
IV.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les articles L. 126-26 à L. 126-30, L. 126-32 et L. 126-33 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à compter du 1er juillet 2024.
V.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le douzième alinéa de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, est applicable à compter du 1er juillet 2024.
VI.-Les 5° et 11° du I ainsi que le II entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Par dérogation, pour les bâtiments relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et comprenant au plus deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ces dispositions ne sont toutefois applicables que :
1° Le 1er janvier 2025, pour les copropriétés entre cinquante et deux cents lots ;
2° Le 1er janvier 2026, pour les copropriétés d'au plus cinquante lots.
VII.-Le 2° du I entre en vigueur :
1° Le 1er janvier 2022, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ;
2° Le 1er janvier 2025, pour les logements qui appartiennent à la classe E ;
3° Le 1er janvier 2034, pour les logements qui appartiennent à la classe D.
VIII.-Par dérogation, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le 2° du I entre en vigueur :
1° Le 1er juillet 2024, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ;
2° Le 1er janvier 2028, pour les logements qui appartiennent à la classe E.
IX.-Par dérogation, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les 5° et 11° du I ainsi que le II entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
X.-Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'application de l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation et appréciant les modalités de mise en œuvre de l'extension de l'obligation d'audit aux logements qui appartiennent à la classe E à partir du 1er janvier 2025. Avant le 1er juillet 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'application du même article L. 126-28-1 et appréciant les modalités de mise en œuvre de l'extension de l'obligation d'audit aux logements qui appartiennent à la classe D à partir du 1er janvier 2034.Article 159
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Art. 17, Art. 17-1, Art. 17-2, Art. 18, Art. 25-3, Art. 25-9, Art. 25-12
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L321-11-1
- LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
Art. 140
IV. - Les articles 17, 17-1, 17-2, 18, 25-3, 25-9 et 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ainsi que l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces mêmes articles sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2024.
Article 160
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Art. 6, Art. 20-1
II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. - Avant le 1er juillet 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'application du présent article et appréciant également l'impact prévisible du rehaussement du niveau de performance d'un logement décent prévu à partir du 1er janvier 2034, notamment eu égard à la disponibilité de l'offre de rénovation et à ses potentiels effets sur le marché locatif privé.Article 161
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.]Article 162
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L126-32, Art. L635-3
Article 163
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 164
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L232-1, Art. L232-2
- Code de l'environnement
Art. L222-2
- LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000
Art. 27
- Code de l'énergie
Art. L221-7
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L232-3
Article 165
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 166
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 167
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Section 5 bis : Carnet d'information du logement , Art. L126-35-2, Art. L126-35-3, Art. L126-35-4, Art. L126-35-5, Art. L126-35-6, Art. L126-35-7, Art. L126-35-8, Art. L126-35-9, Art. L126-35-10, Art. L126-35-11
Article 168
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.]Article 169
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L312-7
- Code de la consommation
Sct. Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation, Art. L315-2, Art. L315-3, Art. L315-4, Art. L315-8, Art. L315-9, Art. L315-14
Article 170
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L321-1
II. - Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat.
Article 171
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I.-, II.-, III.-, IV.-, V.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L731-3
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Art. 14-1, Art. 14-2, Art. 10, Art. 18, Art. 19-2, Art. 29-1 A, Art. 41-15, Art. 18-1 A, Art. 24-4
-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Art. 3
A créé les dispositions suivantes :
-LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Art. 14-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L252-1-1, Art. L253-1-1, Art. L443-14-2, Art. L711-2, Art. L721-2, Art. L731-1, Art. L731-2
-Code général des impôts, CGI.
Art. 31
-Code civil
Art. 2374
VI.-Le présent article entre en vigueur :
1° Le 1er janvier 2023, pour les syndicats de copropriétaires comprenant plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;
2° Le 1er janvier 2024, pour les syndicats de copropriétaires comprenant un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;
3° Le 1er janvier 2025, pour les syndicats de copropriétaires comprenant au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.
VII.-Par exception au VI, le 4° du II entre en vigueur :
1° Le 1er janvier 2024, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;
2° Le 1er janvier 2025, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;
3° Le 1er janvier 2026, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.Article 172
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 173
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, afin de renforcer l'effectivité du respect des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l'habitation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° De compléter et de modifier, au sein du code de la construction et de l'habitation, le régime de police administrative portant sur le contrôle des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;
2° De procéder à la mise en cohérence du régime de police administrative mentionné au 1° avec le régime de contrôle et de sanctions pénales prévu au titre VIII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, le cas échéant par la suppression ou la modification de certaines infractions ;
3° De modifier le champ d'application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction prévues au titre II du même livre Ier, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.] s'agissant des personnes physiques ou morales susceptibles de les délivrer ainsi que des qualités et garanties qu'elles doivent présenter à cet effet, et de préciser les conditions d'utilisation de ces attestations dans le cadre des contrôles mentionnés aux 1° et 2° ;
4° De mettre en cohérence les dispositions du code de l'urbanisme avec les modifications du code de la construction et de l'habitation résultant des 1° et 3°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.Article 174
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L173-2
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Art. 23-1
- LOI n° 2015-992 du 17 août 2015
Art. 5
- LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019
Art. 25
Article 175
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I.-L'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ratifiée.
II.-, III.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Sous-section 3 : Diagnostic et études relatives à la prévention et la gestion des déchets avant certains travaux sur des bâtiments existants
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Sous-section 1 : Informations et diagnostics divers, Sct. Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L126-23, Art. L126-24, Art. L126-25, Art. L126-26, Art. L126-26-1, Art. L126-27, Art. L126-28, Art. L126-28-1, Art. L126-29, Art. L126-30, Art. L126-31, Art. L126-32, Art. L126-33, Art. L126-34, Art. L126-35, Art. L126-35-1
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
Art. 179
Article 176
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 177
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 178
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L422-2, Art. L312-3-1
Article 179
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 180
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2311-1-1, Art. L3311-2, Art. L4310-1
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.