LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

      I.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code de l'environnement
      Sct. Sous-section 1 bis : Affichage de l'impact environnemental des biens et services, Art. L541-9-11, Art. L541-9-12, Art. L541-9-13, Art. L541-9-14, Art. L541-9-15

      II.-Des expérimentations sont menées, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque catégorie de biens et de services mentionnée à l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement, afin d'évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d'affichage. La sélection des projets d'expérimentation tient compte d'un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales.

      Ces expérimentations prévoient des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l'entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu'elles traitent. Les expérimentations dans les secteurs du textile d'habillement, des produits alimentaires, de l'ameublement, de l'hôtellerie et des produits électroniques débutent dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

      Durant la phase d'expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d'un bien, d'un service ou d'une catégorie de biens ou de services doivent mentionner le caractère expérimental de l'affichage à proximité immédiate de celui-ci.

      L'évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.

      III.-A l'issue des expérimentations mentionnées au II et après évaluation de celles-ci, l'affichage environnemental est rendu obligatoire, dans les conditions prévues à l'article L. 541-9-12 du code de l'environnement, prioritairement pour le secteur du textile d'habillement.

      IV. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la consommation
      Art. L511-7

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Loi n° 2020-105 du 10 février 2020
      Art. 15
    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

      I. à III.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code de l'environnement
      Art. L541-9-4-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'environnement
      Art. L541-9-4

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la consommation
      Art. L511-7

      IV.-Le I et le 1° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Le II et le 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la consommation
      Art. L121-2

    • Article 6

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'éducation
      Art. L421-8, Art. L495-1

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'environnement
      Art. L581-40

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de l'environnement
      Sct. Section 8 : Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat, Art. L229-61, Art. L229-62, Art. L229-63, Art. L229-64, Art. L229-65, Art. L229-66, Art. L229-67

      II.-Les articles L. 229-61 et L. 229-63 du code de l'environnement entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. L'article L. 229-62 du code de l'environnement entre en vigueur le 1er janvier 2028.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

      I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'environnement
      Art. L541-15-9

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la consommation
      Art. L511-7

      III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la consommation
      Art. L121-2

    • Article 11

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la consommation
      Art. L132-2

    • Article 13

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la route.
      Art. L328-2

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021


      I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
      Art. 14, Art. 18

      III. - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en place des codes de bonne conduite prévus au présent article et sur leur efficacité pour réduire de manière significative les communications commerciales audiovisuelles relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l'environnement.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

      L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publient tous les deux ans un rapport mesurant l'impact environnemental des différents modes de diffusion des services de médias audiovisuels. Ce rapport a vocation à renforcer l'information des consommateurs sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de contenus audiovisuels, à la fabrication des terminaux et périphériques de connexion ainsi qu'à l'exploitation des équipements de réseaux et des centres de données nécessaires à cette consommation.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.]

    • Article 17

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      I.-, II.-

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L5211-9-2, Art. L3642-2

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de l'environnement
      Art. L581-14-2

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de l'environnement
      Art. L581-3-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'environnement
      Art. L581-6, Art. L581-18, Art. L581-21, Art. L581-26, Art. L581-27, Art. L581-28, Art. L581-29, Art. L581-30, Art. L581-31, Art. L581-32, Art. L581-33, Art. L581-34, Art. L581-35, Art. L581-9, Art. L581-40

      III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l'adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article.

      Pour l'application du 1° du II du présent article, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est déjà compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de règlement local de publicité à la date d'entrée en vigueur du présent article, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer au transfert des pouvoirs de police de la publicité au président de cet établissement, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, et le président de cet établissement peut, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

    • Article 18

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L581-14-4


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L581-43

    • Article 19

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L229-26, Art. L583-5

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'environnement
      Art. L581-15, Art. L581-26

      II.-Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2022.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021


      I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, la distribution à domicile d'imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l'autorisation de les recevoir ne fait pas l'objet d'une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse. Cette expérimentation a pour but d'évaluer l'impact environnemental d'une telle mesure, notamment sur la production et le traitement des déchets de papier, ses conséquences sur l'emploi, sur les secteurs d'activité concernés et sur les comportements des consommateurs ainsi que ses éventuelles difficultés de mise en œuvre. Elle est mise en place dans des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales ayant défini un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés en application de l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement. La liste de ces collectivités et groupements, dont le nombre ne doit pas excéder quinze et dont la population totale ne doit pas excéder 10 % de la population française totale, est définie par décret, sur la base des candidatures exprimées. Le cas échéant, la sélection est opérée en tenant compte de la diversité des territoires.
      Les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mettant en place l'expérimentation prévue au présent I peuvent définir des secteurs exclus du champ de cette expérimentation, en particulier le secteur culturel et la presse.
      Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation. Ce rapport intègre également une étude comparée de l'impact environnemental des campagnes publicitaires par voie de distribution d'imprimés et de celles effectuées par voie numérique.
      Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
      II. - Au plus tard le 1er juin 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la sanction prévue à l'article L. 541-15-15 du code de l'environnement et son impact sur la distribution d'imprimés publicitaires non adressés.

    • Article 22

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L541-15-10

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la consommation
      Art. L120-1

      II. - Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, soit un dispositif d'effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d'affaires. Un décret précise les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs.

      III. - L'action des pouvoirs publics vise à encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de détail, notamment en définissant un cadre réglementaire adapté à ce type de vente, le cas échéant en prévoyant des expérimentations et en menant des actions de sensibilisation, tant à destination des consommateurs que des professionnels concernés.

      IV. - Une expérimentation est menée pendant une durée de trois ans à compter d'une date définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement afin d'évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans les commerces de vente au détail d'une surface inférieure à 400 mètres carrés. Afin d'accélérer ce développement, elle doit notamment identifier les contraintes techniques, financières et réglementaires à lever, notamment celles empêchant la vente en vrac de certains produits de consommation en application de l'article L. 120-1 du code de la consommation. Elle doit également permettre d'identifier les leviers tendant à limiter les risques de gaspillage pouvant être associés au développement de la vente en vrac. L'évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans un délai de six mois à compter de la fin de l'expérimentation.

      V à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'environnement
      Art. L541-10-3, Art. L541-15-10

      VII. - Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l'avancement de l'atteinte des objectifs fixés au II du présent article. Ce rapport a vocation, sur la base de cet état des lieux, à définir une trajectoire pour s'assurer de son bon respect et à proposer, le cas échéant, des dispositifs pour accompagner les acteurs économiques. Il propose également une échelle de sanctions applicables aux commerces de vente de détail qui ne respectent pas les objectifs fixés à la date échue.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021


      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'environnement
      Art. L541-15-10

      II. - A titre expérimental, dans des communes ou des groupements de collectivités territoriales définis par voie réglementaire, et pour une durée de dix-huit mois, il peut être fait obligation aux établissements de restauration commerciale, aux débits de boissons et aux plateformes facilitant par l'utilisation d'une interface électronique la vente à distance de repas ou de denrées alimentaires de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné. Cette expérimentation a pour but de déterminer la pertinence de ces solutions d'un point de vue environnemental et économique, compte tenu notamment de la méthode de collecte retenue. Elle fait l'objet, dans les trois mois suivant son terme, d'une évaluation par le Gouvernement, remise au Parlement et rendue publique.

    • Article 25

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L541-9-10


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L541-10-11
      - LOI n° 2020-105 du 10 février 2020
      Art. 9

    • Article 26

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L541-1

    • Article 27

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général de la propriété des personnes publiques.
      Art. L3212-2

    • Article 28

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L541-10-1