Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    Dans les circulations, les parties communes intérieures verticales et horizontales et les parcs de stationnement, toute installation d'éclairage comporte, pour chaque local, un dispositif automatique permettant, lorsque le local ou le parc de stationnement est inoccupé :


    - soit l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire ;
    - soit l'extinction des sources de lumière artificielle, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal.


    De plus, lorsque le local a accès à l'éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatique du système d'éclairage dès que l'éclairement naturel est suffisant.
    Un même dispositif dessert au plus :


    - une surface maximale de 100 m2 et un seul niveau pour les circulations horizontales et les parties communes intérieures ;
    - trois niveaux pour les circulations verticales ;
    - un seul niveau et au plus une surface de 500 m2 pour les espaces de stationnement.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, tout local est équipé d'un dispositif d'allumage et d'extinction de l'éclairage manuel, ou automatique en fonction de la présence.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, tout local dont la commande de l'éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d'occupation, comporte un dispositif permettant allumage et extinction de l'éclairage. Si ce dispositif n'est pas situé dans le local considéré, il permet de visualiser l'état de l'éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 5 m d'une baie, sont commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.