Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
A l'exception des baies des locaux à occupation passagère, les baies ont un facteur solaire inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau ci-après, la protection solaire étant, le cas échéant, considérée en position totalement déployée :
Zones H2a
Toutes altitudes
Zones H1a, H1b et H2b
Altitude > 400 m
Altitude < ou = 400 m
Zones H1c et H2c
Altitude > 800 m
Altitude < ou = 800 m
Zones H2d et H3
Altitude > 400 m
Altitude < ou = 400 m
1. Baies exposées BR1 - locaux destinés au sommeil
Baie verticale nord
0,65
0,45
0,25
Baie verticale autre que nord
0,45
0,25
0,15
Baie horizontale
0,25
0,15
0,10
2. Baies exposées BR2 ou BR3 - locaux destinés au sommeil
Baie verticale nord
0,45
0,25
0,25
Baie verticale autre que nord
0,25
0,15
0,15
Baie horizontale
0,15
0,10
0,10
3. Baies exposées BR1 - hors locaux destinés au sommeil
Baie verticale autre que nord
0,65
0,45
0,25
Baie horizontale
0,45
0,25
0,15
4. Baies exposées - BR2 ou BR3 hors locaux destinés au sommeil
Baie verticale autre que nord
0,45
0,25
0,25
Baie horizontale
0,25
0,15
0,15
Les baies qui ne sont exposées à aucun rayonnement solaire direct du mois d'avril au mois d'octobre, du fait de masques solaires lointains, peuvent n'appliquer que les exigences fixées pour les baies orientées au nord.Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale.
Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.