Article 19
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4 Pa, Q4Pa-surf, déterminée conformément à l'article 17, est inférieure ou égale à :
0,60 m³/(h.m2) de parois déperditives, hors plancher bas, en maison individuelle ou accolée.
1,00 m³/(h.m2) de parois déperditives, hors plancher bas, en bâtiment collectif d'habitation.
1,70 m ³/ (h. m2) de parois déperditives, hors plancher bas, en bâtiment à usage de bureaux, d'enseignement primaire ou secondaire, de médiathèques et bibliothèques, de bâtiments d'enseignements atypiques, de bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche, d'hôtels, d'établissements d'accueil de la petite enfance, de restaurants, de vestiaires seuls, d'établissements sanitaires avec hébergements, d'établissements de santé ou d'établissements sportifs, hors immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, et hors bâtiments dont la surface de référence est supérieure à 3 000 m2.
3 m3/(h.m2) de parois déperditives, hors plancher bas, en bâtiment à usage de commerces, d'aérogares ou industriel et artisanal, hors immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, et hors bâtiments dont la surface de référence est supérieure à 3 000 m2.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions temporaires implantées pour une durée n'excédant pas quatre ans.
Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 19 mars 2026 (NOR : VLOL2532389A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Dans les bâtiments et parties de bâtiments à usage d'habitation, afin de s'assurer qu'il fonctionne correctement, tout système de ventilation du bâtiment est vérifié, et ses performances sont mesurées par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction, conformément aux dispositions prévues à l'annexe VIII. Il respecte le protocole de vérification des systèmes de ventilation mentionné à la même annexe.